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Constructions irrégulières  conditions d’application de la prescription


Le : 09/02/2017


Conseil d’État


N° 373898


ECLI:FR:CECHR:2017:373898.20170203


Publié au recueil Lebon


6ème - 1ère chambres réunies


M. Jean-Baptiste de Froment, rapporteur


M. Xavier de Lesquen, rapporteur public


SCP BOULLOCHE ; SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT,


VALDELIEVRE, avocat(s) lecture du vendredi 3 février 2017


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :


M. H...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2009 par lequel le maire de Vallauris (Alpes-Maritimes) a délivré à M. G... un permis de construire autorisant la réhabilitation d’un immeuble. Par un jugement n° 1000773 du 15


avril 2011, le tribunal administratif de Nice a accédé à cette demande.


 


Par un arrêt n° 11MA02625, 11MA02648 du 3 octobre 2013, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de M. G...et de la commune de Vallauris, annulé le jugement et rejeté la demande de M. A...présentée devant le tribunal.


 


Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre


2013 et 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. H... A...demande au Conseil d’Etat :


 


1°) d’annuler cet arrêt ;


 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;


3°) de mettre à la charge de M. G...et de la commune de Vallauris la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


 


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- le code de l’urbanisme ;


- le code de justice administrative ;


 


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,


- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.


 


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M.A..., à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. G...et à la SCP Matuchansky, Poupot,


Valdelièvre, avocat de la commune de Vallauris.


  


1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 5 octobre 2009, le maire de Vallauris a délivré à M. G...un permis de construire portant sur la réhabilitation et la modification des façades d’une construction à usage d’habitation ; que, par un jugement du 15 avril 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, à la demande de M. A...; que, par un arrêt du 3 octobre 2013, contre lequel M. A...s’est pourvu en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté sa demande ; que Mme D...C..., Mme B...A...et Mme E...A..., venant aux droits de M. H...A..., décédé, déclarent s’approprier ses conclusions ;


 


2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et dont les dispositions ont été reprises à l’actuel article L. 421-9 du même code : “ Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / (...) “ ; qu’il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; qu’à la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable ;


 


3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant qu’un bâtiment édifié au dix-neuvième siècle, avant que les lois et règlements ne soumettent les constructions à un régime d’autorisation d’urbanisme, ne pouvait être regardé comme ayant été réalisé sans permis de construire pour l’application des dispositions du e) de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;


 


4. Considérant toutefois, en second lieu, que la cour a relevé que la construction litigieuse avait fait l’objet plus de dix ans avant l’édiction de l’arrêté litigieux de modifications qui étaient soumises à permis de construire à la date à laquelle elles ont été réalisées ; que, pour juger que ces travaux pouvaient néanmoins bénéficier de la prescription prévue à l’article L. 111-12, la cour s’est fondée sur la circonstance qu’ils avaient revêtu une ampleur limitée et n’avaient, dès lors, pas conduit à la réalisation d’une nouvelle construction ; que ce faisant, la cour a méconnu les règles rappelées au point 2 et ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ;


 


5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G...la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants et à la commune de Vallauris la somme de 500 euros à verser à chacune de ces personnes au même titre ;


 


DECIDE:


--------------


Article 1er : L’arrêt du 3 octobre 2013 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.


 


Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.


 


Article 3 : M. G...versera à Mme D...C..., Mme B...A...et Mme E...A...la somme de 500 euros chacun et la commune de Vallauris la somme de 500 euros à chacun de ces requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


 


Article 4 : Les conclusions présentées par M. G...et la commune de Vallauris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


 


Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D...C..., premier requérant dénommé, à M. F...G...et à la commune de Vallauris. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Boulloche, qui les représente devant le Conseil d’Etat.


 


Copie en sera adressée à la ministre du logement et de l’habitat durable.


 


Abstrats : 68-03-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. - MÉCONNAISSANCE D’UNE RÈGLE D’URBANISME PAR UNE CONSTRUCTION, EMPÊCHANT L’AUTORISATION DE NOUVEAUX TRAVAUX - DÉLAI DE PRESCRIPTION DE 10 ANS (ART. L. 111-12 C. URB.) - CHAMP D’APPLICATION - CONSTRUCTION PRIMITIVE OU MODIFICATIONS ULTÉRIEURES - INCLUSION - CONSTRUCTION OU TRAVAUX RÉALISÉS SANS DÉCLARATION PRÉALABLE OU EN MÉCONNAISSANCE DE L’AUTORISATION D’URBANISME - INCLUSION - CONSTRUCTION OU TRAVAUX RÉALISÉS SANS PERMIS DE CONSTRUIRE - EXCLUSION.


 


68-04-045 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. AUTORISATIONS D`UTILISATION DES SOLS DIVERSES. RÉGIMES DE DÉCLARATION PRÉALABLE. - MÉCONNAISSANCE D’UNE RÈGLE D’URBANISME PAR UNE CONSTRUCTION, EMPÊCHANT L’AUTORISATION DE NOUVEAUX TRAVAUX - DÉLAI DE PRESCRIPTION DE 10 ANS (ART. L. 111-12 C. URB.) - CHAMP D’APPLICATION - CONSTRUCTION PRIMITIVE OU MODIFICATIONS ULTÉRIEURES - INCLUSION - CONSTRUCTION OU TRAVAUX RÉALISÉS SANS DÉCLARATION PRÉALABLE OU EN MÉCONNAISSANCE DE L’AUTORISATION D’URBANISME - INCLUSION - CONSTRUCTION OU TRAVAUX RÉALISÉS SANS PERMIS DE CONSTRUIRE - EXCLUSION [RJ1].


 


Résumé : 68-03-03 Prescription décennale de la méconnaissance du droit de l’urbanisme par une construction pour l’octroi d’une nouvelle autorisation d’urbanisme (L. 111-12 du code de l’urbanisme, devenu art. L. 421-9).... ,,Il résulte de cet article L.111-12 que peuvent bénéficier de la prescription administrative définie par cet article les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis en vertu des prescriptions légales alors applicables. Peuvent donc bénéficier de cette prescription les travaux réalisés sans déclaration préalable alors que celle-ci était requise.


 


68-04-045 Prescription décennale de la méconnaissance du droit de l’urbanisme par une  construction pour l’octroi d’une nouvelle autorisation d’urbanisme (L. 111-12 du code de l’urbanisme, devenu art. L. 421-9).... ,,Il résulte de cet article L.111-12 que peuvent bénéficier de la prescription administrative définie par cet article les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis en vertu des prescriptions légales alors applicables. Peuvent donc bénéficier de cette prescription les travaux réalisés sans déclaration préalable alors que celle-ci était requise.


 


[RJ1] Cf. CE, 16 mars 2015, M. et Mme de La Marque, n°,p. 106.




Bail-commercial-Clause -Nullité de la clause d’échelle mobile ne jouant qu’à la hausse


COUR DE CASSATION


______________________


Audience publique du 14 janvier 2016


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt no 36 FS-P+B


Pourvoi no S 14-24.681


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Sauvadet, domicilié 15 rue Joseph Pene, 92700 Colombes, contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Tahiti, société à responsabilité limitée, dont le siège est 142 rue de la Pompe, 75116 Paris, défenderesse à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mmes Fossaert, Brenot, Masson-Daum, MM. Echappé, Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Sauvadet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tahiti, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2014), que, le


3 décembre 2002, M. Sauvadet a donné en location à la société Tahiti un local commercial selon bail comportant une clause prévoyant que le loyer sera ajusté automatiquement, pour chaque période annuelle, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail sur la base de l'indice du même trimestre et précisant en son dernier paragraphe que : « La présente clause d'échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision » ;


Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de déclarer non écrite la clause d’échelle mobile stipulée au bail et de le condamner à restituer une certaine somme au titre d'un trop perçu de loyers, alors, selon le moyen :


1 o/ qu’est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; qu’est licite la clause d'un contrat de bail prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice égale ou inférieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; que la clause d’échelle mobile stipulée à la hausse qui prévoit, d’une part, une révision annuelle à la date anniversaire du bail calculée avec les indices du coût de la construction du deuxième trimestre séparés d’une année et, d’autre part, une absence de révision lorsque l’application des indices aboutirait à un loyer révisé inférieur au loyer précédant, prévoit une prise en compte d’une période de révision des indices de un an lorsqu’il y a une révision annuelle, et une prise en compte d’une période de variation des indices inférieure à la période s’écoulant entre deux révisions lorsque, à la suite d’un maintien du loyer, celui-ci était à nouveau révisé ; qu’en jugeant la clause contraire aux exigences de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier dès lors que ce texte prohiberait l’organisation d’une distorsion contractuelle entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions et que la modification du loyer « en cas de baisse de


l’indice interv[enait] nécessairement sur une période plus longue que celle de la variation des indices », la cour d’appel a violé l’article L. 112-1 du code monétaire et financier ;


2o/ qu’en application de la clause d’échelle mobile, lorsque le loyer révisé était supérieur à celui de l’année précédente, la période de variation de l’indice et celle s’écoulant entre les deux révisions étaient toutes deux de un an et, lorsque le loyer révisé aboutissait à un loyer moindre que l’année précédente, aucune révision n’avait lieu ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, d’une part, que le loyer au 1er décembre 2008 était de 61 425,68 euros et, d’autre part, que le loyer à compter de décembre 2009 et jusqu’au 1er décembre 2010 avait été « porté » à la somme de


61 425,68 euros ; qu’en constatant que les loyers de 2008 et de 2009 étaient identiques, de sorte qu’aucune révision n’avait eu lieu, et en jugeant néanmoins que l’indexation avait été réalisée « en se référant à un indice remontant à plus d’une année, à savoir celui applicable en décembre 2008 » ce qui avait entraîné une hausse du loyer « supérieure à la variation effective de l’indice », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 112-1 du code monétaire et financier ;


3o/ qu’en l’espèce, la cour d’appel était saisie de l’examen d’une clause d’échelle mobile ayant la particularité d’être stipulée uniquement à la hausse ; que pour juger cette clause illicite, la cour d’appel a comparé la clause du bail avec une clause d’échelle mobile variant à la hausse et à la baisse, retenant qu’une telle clause « faussait le jeu normal d’une clause d’échelle mobile » ou que l’indice était amené à varier à la hausse ou à la baisse, ce qui « était le propre d’une clause d’échelle mobile » ; que la comparaison abstraite de la clause du bail avec une clause d’échelle mobile prise comme référence n’était pas pertinente pour savoir quelles étaient les périodes de variation des indices et les périodes s’écoulant entre deux révisions, seuls éléments devant être recherchés pour juger de la conformité de la clause du bail aux dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article précité ;


4o/ que, subsidiairement, ne doit être réputée non écrite que la stipulation d'un contrat de bail prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; qu’en l’espèce, à supposer que la clause d’échelle mobile stipulée à la hausse ait instituée la variation indiciaire prohibée, cette dernière était rédigée en huit paragraphes, les sept premiers paragraphes organisant une clause d’échelle mobile classique et le dernier prévoyant que le loyer ne pouvait être ramené à un montant inférieur à celui de l’année précédente ; que la cour d’appel devait réputer non écrit, uniquement, le dernier paragraphe et ne pouvait étendre la sanction prévue à des stipulations qui n’instauraient pas la variation indiciaire prohibée ; qu’en jugeant que la clause telle que rédigée était indivisible et devait être réputée non écrite en son entier, la cour d’appel a violé l’article L. 112-1 du code monétaire et financier ;


5o/ que, les stipulations du bail relatives à l’échelle mobile étaient rédigées en huit paragraphes, les sept premiers paragraphes organisant une clause d’échelle mobile classique et le dernier prévoyant que le loyer ne pouvait être ramené à un montant inférieur à celui de l’année précédente ; que la clause d’échelle mobile pouvait parfaitement être appliquée en faisant abstraction du maintien du loyer en cas de baisse, ce qui suffisait à rendre les stipulations de la clause d’échelle mobile conformes aux dispositions d’ordre public du code monétaire et financier ; qu’en affirmant que la clause d’indexation telle qu’elle était rédigée [était] au surplus indivisible», la cour d’appel a encore dénaturé les stipulations du bail et a violé l’article 1134 du code civil ;


Mais attendu, d’une part, qu'est nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la clause excluait, en cas de baisse de l'indice, l'ajustement du loyer prévu pour chaque période annuelle en fonction de la variation de l'indice publié dans le même temps, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le propre d'une clause d'échelle mobile était de faire varier à la hausse et à la baisse et que la clause figurant au bail, écartant toute réciprocité de variation, faussait le jeu normal de l'indexation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


Attendu, d’autre part, que, sans dénaturer la convention, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le caractère essentiel de l'exclusion d'un ajustement à la baisse du loyer à la soumission du loyer à l’indexation, a pu en déduire que la clause devait être, en son entier, réputée non écrite ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Sauvadet aux dépens ;


Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Sauvadet ; le condamne à payer à la société Tahiti la somme de


3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.


 


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux


Conseils, pour M. Sauvadet.


IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré non écrite la clause d’échelle mobile stipulée au bail et d’avoir condamné M. Jean-Pierre


Sauvadet à restituer à la société Tahiti pour la période du 1er avril 2005 jusqu’au 30 novembre 2010 la somme de 53.264,31 euros ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de la société Tahiti tend en réalité à faire réputer non écrite la clause d’indexation contenue dans le bail sur le fondement de l’article L 112-2 du code monétaire et financier et qu’elle n’est pas une action en nullité ; qu’elle n’est donc enfermée dans aucun délai de prescription pas même celui de la prescription quinquennale revendiqué par la société Tahiti et encore moins celui de l’article L 145-60 du code de commerce invoqué par le bailleur et qui est sans application au cas d’espèce ; que l’action de la société Tahiti est donc recevable ; que l’article 8 du bail litigieux dispose que le « loyer de base sera ajusté automatiquement pour chaque période annuelle en fonction des variations de l’indice du coût de la construction publié trimestriellement par l’Insee ; que pour l’application de la clause d’échelle mobile, l’indice de base sera l’indice mentionné aux conditions particulières et les révisions seront opérées chaque année successive à la date anniversaire de la prise d’effet du bail, sur la base de l’indice du même trimestre ; (…) que les indices de comparaison seront relevés selon une périodicité annuelle, conformément à l’article 10 de la loi du 29 décembre 1977 (article L 112-2 du code monétaire et financier) ; qu’en conséquence, le premier indice de comparaison sera le premier indice anniversaire de l’indice de base et les indices de comparaison successifs seront séparés les uns des autres d’une période de variation d’un an, la présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision » ; que le texte de l’article L 112-2 du code monétaire et financier dont les dispositions relèvent d’un ordre public de direction, prohibe l’organisation contractuelle d’une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions ; qu’en l’espèce, la clause d’échelle mobile telle qu’elle est libellée organise la distorsion prohibée ; qu’en effet la modification « automatique » du loyer est annoncée pour chaque période annuelle en fonction de la variation à la hausse comme à la baisse, ce qui est le propre d’une clause d’échelle mobile ; que cependant, toute modification du loyer en cas de baisse de l’indice étant écartée et le loyer étant alors maintenu au montant du loyer en vigueur, la modification du loyer en cas de baisse de l’indice interviendra nécessairement sur une période plus longue que celle de la variation des indices ; qu’ainsi, par la prise en considération de la seule variation de l’indice à la hausse, nonobstant le rappel des dispositions de l’article L 112-2 du code monétaire et financier, la clause d’indexation organise, en cas de baisse de l’indice choisi, un gel de l’indice devant servir à l’indexation du loyer de telle sorte que contrairement à ce qui est rappelé de façon liminaire par la clause, les révisions du loyer ne seront pas opérées « chaque année successive sur la base de l’indice du trimestre de la révision » ; que la clause d’indexation telle qu’elle est rédigée est au surplus indivisible et elle est donc réputée non écrite dans son entier sans qu’il y ait lieu de distinguer le principe de l’indexation lui-même qui aurait été voulu par les parties, de ses modalités de mise en oeuvre qui en découlent ; que la circonstance au surplus que son application concrète n’a pas abouti à la distorsion prohibée en l’absence de toute baisse effective de l’indice choisi est indifférente dès lors que la clause l’organise de façon délibérée ; que le fait pour la société


Tahiti d’avoir payé le loyer réclamé et révisé en fonction de la clause d’indexation sans avoir protesté avant 2010 ne saurait valoir renonciation à sa prévaloir du caractère illicite de la clause ; que la demande de la société


Tahiti en restitution de l’indu en conséquence du caractère non écrit de la clause d’indexation ne se heurte à aucune contestation sérieuse de son montant ; qu’il y a lieu d’y faire droit ;


ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE en l’espèce, il est stipulé que « la présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision ; qu’aux termes de l’article L 112-1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ; que si la variation de l’indice n’avait pas été limitée aux seuls cas de variation à la hausse, le montant du loyer aurait été le suivant : au 1er décembre 2008 45.735 x 1562 / 1163 = 61.425,68 euros au 1er décembre 2009 45.735 x 1498 / 1163 = 58.908,88 euros au 1er décembre 2010 45.735 x 1517 / 1163 = 59.656,06 euros ; que l’indexation ne jouant qu’à la hausse et la variation au 1er décembre 2009 ne pouvant être prise en compte, le locataire s’est trouvé dès lors amené à acquitter à compter de décembre 2009 et jusqu’au


1 décembre 2010 er un loyer de 61.425,68 euros ne respectant pas la variation automatique et effective du paramètre choisi exigée par l’article L 112-1 du code monétaire et financier mais se référant à un indice remontant à plus d’une année, à savoir celui applicable en décembre 2008 ; que la hausse du loyer au cours du bail ne correspond donc plus à la variation effective et automatique du paramètre choisi mais se trouve supérieure à la variation effective de l’indice ; que le fait que les parties aient au cours du déroulement du bail appliqué cette clause ne suffit pas à emporter renonciation du preneur à solliciter la restitution du trop-perçu de


loyers ; que cette clause qui fausse le jeu normal d’une clause d’échelle mobile est dès lors manifestement contraire aux dispositions de l’article L 112-1 du code monétaire et financier ; que le trop-versé de loyers s’élève pour la période du 1er avril 2005 jusqu’au 30 novembre 2010 à 53.264,31 euros, somme que Jean-Pierre Sauvadet sera condamné à restituer à la société Tahiti ;


1 o) ALORS QU’ est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; qu’est licite la clause d'un contrat de bail prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice égale ou inférieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; que la clause d’échelle mobile stipulée à la hausse qui prévoit, d’une part, une révision annuelle à la date anniversaire du bail calculée avec les indices du coût de la construction du 2eme trimestre séparés d’une année et, d’autre part, une absence de révision lorsque l’application des indices aboutirait à un loyer révisé inférieur au loyer précédant, prévoit une prise en compte d’une période de révision des indices de un an lorsqu’il y a une révision annuelle, et une prise en compte d’une période de variation des indices inférieure à la période s’écoulant entre deux révisions lorsque, à la suite d’un maintien du loyer, celui-ci était à nouveau révisé ; qu’en jugeant la clause contraire aux exigences de l’article L112-1 du code monétaire et financier dès lors que ce texte prohiberait l’organisation d’une distorsion contractuelle entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions et que la modification du loyer « en cas de baisse de l’indice intervenait nécessairement sur une période plus longue que celle de la variation des indices » (arrêt, p. 4 avant dernier §), la cour d’appel a violé l’article L 112-1 du code monétaire et financier ;


2o) ALORS QU’en application de la clause d’échelle mobile, lorsque le loyer révisé était supérieur à celui de l’année précédente, la période de variation de l’indice et celle s’écoulant entre les deux révisions étaient toutes deux de un an et, lorsque le loyer révisé aboutissait à un loyer moindre que l’année précédente, aucune révision n’avait lieu ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, d’une part, que le loyer au 1er décembre 2008 était de 61.425,68 euros et, d’autre part, que le loyer à compter de décembre 2009 et jusqu’au 1er décembre 2010 avait été « porté » à la somme de 61.425,68 euros ; qu’en constatant que les loyers de 2008 et de 2009 étaient identiques, de sorte qu’aucune révision n’avait eu lieu, et en jugeant néanmoins que l’indexation avait été réalisée « en se référant à un indice remontant à plus d’une année, à savoir celui applicable en décembre 2008 » ce qui avait entraîné une hausse du loyer « supérieure à la variation effective de l’indice » (jugement, p. 4 § 11), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L 112-1 du code monétaire et financier ;


3o/ ALORS QU’en l’espèce, la cour d’appel était saisie de l’examen d’une clause d’échelle mobile ayant la particularité d’être stipulée uniquement à la hausse ; que pour juger cette clause illicite, la cour d’appel a comparé la clause du bail avec une clause d’échelle mobile variant à la hausse et à la baisse, retenant qu’une telle clause « faussait le jeu normal d’une clause d’échelle mobile » (jugement, p. 4 in fine ) ou que l’indice était amené à varier à la hausse ou à la baisse, ce qui « était le propre d’une clause d’échelle mobile » (arrêt, p. 4 § 8) ; que la comparaison abstraite de la clause du bail avec une clause d’échelle mobile prise comme référence n’était pas pertinente pour savoir quelles étaient les périodes de variation des indices et les périodes s’écoulant entre deux révisions, seuls éléments devant être recherchés pour juger de la conformité de la clause du bail aux dispositions de l’article L 112-1 du code monétaire et financier ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article précité ;


4 o/ ALORS QUE, subsidiairement, ne doit être réputée non écrite que la stipulation d'un contrat de bail prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; qu’en l’espèce, à supposer que la clause d’échelle mobile stipulée à la hausse ait instituée la variation indiciaire prohibée, cette dernière était rédigée en huit paragraphes (bail p. 5 et 6 des conditions générales § 8.1 à 8.8), les sept premiers paragraphes organisant une clause d’échelle mobile classique et le dernier prévoyant que le loyer ne pouvait être ramené à un montant inférieur à celui de l’année précédente ; que la cour d’appel devait réputer non écrit, uniquement, le dernier paragraphe et ne pouvait étendre la sanction prévue à des stipulations qui n’instauraient pas la variation indiciaire prohibée ; qu’en jugeant que la clause telle que rédigée était indivisible et devait être réputée non écrite en son entier, la cour d’appel a violé l’article L 112-1 du code monétaire et financier ;


5o/ ALORS QUE, les stipulations du bail relatives à l’échelle mobile étaient rédigées en huit paragraphes (bail p. 5 et 6 des conditions générales § 8.1 à 8.8), les sept premiers paragraphes organisant une clause d’échelle mobile classique et le dernier prévoyant que le loyer ne pouvait être ramené à un montant inférieur à celui de l’année précédente ; que la clause d’échelle mobile pouvait parfaitement être appliquée en faisant abstraction du maintien du loyer en cas de baisse, ce qui suffisait à rendre les stipulations de la clause d’échelle mobile conformes aux dispositions d’ordre public du code monétaire et financier ; qu’en affirmant que « la clause d’indexation telle qu’elle [était] rédigée [était] au surplus indivisible » (arrêt, p. 5 § 1), la cour d’appel a encore dénaturé les stipulations du bail et a violé l’article 1134 du code civil




Responsabilité d’une commune ayant délivré un certificat d’urbanisme erroné

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section  de la Section du contentieux

Séance du 28 septembre 2015

Lecture du 14 octobre 2015

 

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 375538 du 5 novembre 2014, le Conseil d’Etat n’a admis les conclusions du pourvoi de la société civile immobilière (SCI) Les Colonnades qui tendent à l’annulation de l’arrêt n° 12BX01322 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2013 qu’en tant qu’il se prononce sur l’indemnisation des préjudices de cette société résultant de la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif par le maire de la commune de Goyave (Guadeloupe).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SCI Les Colonnades ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Les Berges de la Rose, devenue la SCI Les Colonnades, a sollicité le 23 juin 2004 auprès du maire de la commune de Goyave (Guadeloupe) un certificat d’urbanisme sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, pour la réalisation d’un projet de construction décrit dans sa demande ; que, par décision du 4 août 2004, le maire a délivré un certificat positif dans lequel était cochée, dans le cadre 10, la case « le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération projetée (article L. 410-1, 2ème alinéa) » mais qui comportait également, dans le cadre 9 relatif aux observations et prescriptions particulières, la mention selon laquelle « l’attention du pétitionnaire (était) attirée sur les risques naturels pouvant se produire sur le terrain (zone inondable) » ; que la SCI a acquis le terrain par un acte notarié du 21 octobre 2004 et sollicité un permis de construire ; que, par arrêté du 18 avril 2005, le maire le lui a refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de risques d’inondation ; que la SCI a recherché la responsabilité de la commune de Goyave tant pour lui avoir délivré un certificat d’urbanisme positif que pour avoir refusé de lui délivrer le permis après lui avoir demandé de réaliser des études complémentaires ; que, par un arrêt du 14 novembre 2013, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a fait droit à ses conclusions indemnitaires qu’en tant qu’elles tendaient au remboursement des frais liés à la demande de renseignements complémentaires ; que, par une décision du 5 novembre 2014, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a admis le pourvoi de la SCI dirigé contre cet arrêt en tant qu’il concerne le rejet des conclusions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de la délivrance du certificat d’urbanisme positif ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige porté devant les juges du fond : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. / Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. / (…) » ;

3. Considérant que, pour rejeter les conclusions de la SCI Les Colonnades tendant à la réparation du préjudice que lui avait causé la délivrance du certificat d’urbanisme positif du 4 août 2004, la cour, sans statuer sur la légalité du certificat d’urbanisme litigieux, a retenu que la société était, en tout état de cause, en droit d’introduire dans l’acte de vente une condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire et qu’en s’abstenant de le faire, elle avait commis une imprudence fautive, de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ; que, toutefois, en s’abstenant de rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, la SCI Les Colonnades avait été effectivement en mesure d’introduire une telle clause, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles elle avait pu se porter acquéreur du terrain, la cour n’a pas légalement justifié son arrêt en tant qu’il retient une imprudence de la société ; qu’au surplus, si une telle imprudence, à la supposer constituée, était de nature à atténuer la responsabilité de la commune, la cour ne pouvait, sans commettre une erreur de qualification juridique, lui attribuer un effet totalement exonératoire ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Goyave la somme de 3 500 euros à verser à la SCI Les Colonnades, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2013 est annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions de la SCI Les Colonnades tendant à l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour elle de la délivrance du certificat d’urbanisme positif du 4 août 2004.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : La commune de Goyave versera à la SCI Les Colonnades la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Les Colonnades et à la commune de Goyave.


Calcul des intérêts d’une créance entre époux séparés de biens


Cour de cassation - chambre civile 1 - Audience publique du 23 septembre 2015 - N° de pourvoi: 14-15428

ECLI:FR:CCASS:2015:C100975

Publié au bulletin

Rejet

Mme Batut (président), président

Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 février 2010 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2013), que, mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... ont divorcé en 2005 ; que des difficultés sont nées de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 114 100 euros le montant de la créance de Mme Y... à son égard, au titre des revenus personnels de celle-ci, dont il a disposé et qu’il a thésaurisés pendant le mariage ;

Attendu, d’une part, qu’en ses première et troisième branches, le moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé qu’il résultait du rapport d’expertise que, pendant toute la durée de la vie conjugale, M. X... avait seul disposé des revenus de son épouse séparée de biens et constaté qu’il avait fait obstruction à l’accomplissement de la mission de l’expert, c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, tirant les conséquences de son refus, sans motif légitime, d’apporter son concours à la mesure

d’instruction, a estimé que la moitié du prix de l’immeuble qu’il avait acquis provenait du patrimoine de Mme Y... ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire que la somme de 114 100 euros dont il est débiteur envers Mme Y... devra porter intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007, alors, selon le moyen, que le point de départ des intérêts d’une créance entre époux calculée selon les règles du profit subsistant est fixé au jour de la liquidation ; que la cour d’appel a jugé que M. X... était débiteur d’une créance à l’égard de son ex épouse, correspondant à des fonds qui appartenaient à cette dernière, qu’il a utilisés pour acquérir un bien personnel ; qu’il ne résulte pas de l’arrêt que les parties se soient entendues pour convenir d’un point de départ des intérêts afférents aux créances entre époux postérieur à la date de la liquidation ; qu’en renvoyant les opérations de liquidation à une date ultérieure, qui sera déterminée par le notaire, tout en fixant le point de départ des intérêts afférents à la créance entre époux au jour du procès-verbal de difficultés, ayant pris acte de la revendication de Mme Y... à ce titre, soit au 30 mai 2007, la cour d’appel a violé les articles 1543, 1469 et 1479 du code civil ;

Mais attendu que les intérêts d’une créance d’un époux séparé de biens, évaluée selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant ; que, dès lors, après avoir constaté que M. X... avait revendu l’immeuble le 26 mars 2007, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de M. X..., le pourvoi éventuel de Mme Y... est devenu sans objet ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 500 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR fixé à la somme de 114. 100 euros le montant de la créance de Madame Colette Y... sur Monsieur René X... au titre des revenus propres de celle-ci dont il aurait disposés et qu’il aurait thésaurisés durant le mariage ;

AUX MOTIFS QUE « qu’il résulte du dossier que, sa vie conjugale durant, Madame Y...a vécu sous la domination totale de Monsieur X..., la Cour se référant au récit qu’elle en a fait relaté dans l’arrêt avant dire droit du 2 février 2010 ; que la vie du couple a, été, quasiment ab initio, marquée sur le plan de leurs relations conjugales, par les mauvais traitements psychologiques et physiques infligés par Monsieur X... à Madame Y...qui ont donné lieu, dans le cadre d’une relation pathologique, à des ruptures suivies de reprises de la vie commune jusqu’à ce que celle-ci parvienne à échapper à l’emprise de son époux et prenne la fuite en juillet 2002 en n’emportant que ses vêtements, sa carte d’identité et une somme de 24. 494 ¿ provenant de comptes ouverts à son nom à la CAISSE D’EPARGNE et au CREDIT AGRICOLE de MARSEILLE ; que, pour ne citer que quelques-uns des épisodes marquants de cette vie conjugale, et selon la chronologie qu’a pu reconstituer l’expert désigné par la cour,- la 1ère rupture est intervenue dès le 1er avril 1971, Madame Y...rentrant en France avec sa première fille, alors âgée de 6 mois, en raison de ces mauvais traitements mais la vie commune a repris dès juin 1971 ;- en janvier 1977, Madame Y..., à la suite de nouvelles violences, s’est réfugiée chez son père, en France, et a engagé une 1ere procédure de divorce qu’elle a abandonnée (reprise de la vie commune en juillet 1977) ; que le comportement conjugal de Monsieur X... a donné lieu au prononcé du divorce à ses torts exclusifs pour violences conjugales, étant observé qu’il n’a pas fait appel ; que, de plus, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence qui interdit de présenter comme coupable une personne qui n’a pas été définitivement condamnée, il convient de noter que Monsieur X... doit comparaître début

juillet 2013, après rejet de son pourvoi en cassation sur l’arrêt de mise en accusation dont il a fait l’objet, devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour les sévices graves et actes de barbarie qu’il est accusé d’avoir commis à l’encontre de Madame Y..., l’intéressé ayant bénéficié d’un non-lieu partiel, mais du fait de la prescription, pour certains des faits dénoncés par celle-ci ; que la vie conjugale a, par ailleurs, été marquée par une certaine instabilité géographique, le couple, qui s’est marié à BANGUI (CENTRE AFRIQUE) où Monsieur X... travaillait dans le cadre de la coopération et où Madame Y...a été salariée dans une société de transport puis chez un concessionnaire automobile, vivant alternativement en France et dans plusieurs pays d’Afrique et notamment au Gabon où le couple s’est installé en 1977 ; qu’ainsi, en octobre 1999, Monsieur X... a loué, pour quelques mois, à Marseille, deux box, pour y loger sa famille avant d’aller s’installer, en 2000, au Sénégal ; qu’enfin, de septembre 2001 à juillet 2002, de nouveau de retour sur le territoire français, Monsieur X... a fait vivre sa famille dans un garage, loué à Marseille, sans eau et sans électricité jusqu’à ce que Madame Y...s’enfuit le 12 juillet 2002, “ par instinct de survie “ selon elle (cf. rapport d’expertise page 36) ; que, devant I’expert,

Madame Y...a décrit ainsi cette dernière période de vie commune, Monsieur X... contestant ce récit au motif qu’il n’y avait pas de preuve : “ mon mari exigeait que, chaque jour, je fouille les poubelles du lycée Marie Curie pour y récupérer les restes des repas de la cantine, que je quémande à la supérette Casino les produits périmés et que j’attende, même en hiver, la fermeture d’une boulangerie dont le propriétaire avait la gentillesse de proposer tous ses invendus du jour “ ; qu’il résulte du dossier et de l’expertise que, durant toute la vie conjugale, Monsieur X..., bien que le couple soit marié sous le régime de la séparation de biens, a seul disposé des revenus de Madame Y..., ne lui rétrocédant qu’une part infime de ceux-ci afin qu’elle puisse effectuer les achats, notamment alimentaires, strictement nécessaires ; qu’en mettant à profit ses allées et venues entre la France et l’Afrique, en ne déclarant pas ses revenus en Afrique et en dissimulant sa véritable situation financière et patrimoniale, Monsieur X... a obtenu des prestations sociales françaises de type R. M. I et A. P. L auxquelles il n’avait pas droit ; que l’expert, Monsieur Alain Z...n’a pu effectuer pleinement sa mission du fait de l’attitude d’obstruction de Monsieur X... qui ne lui a fourni que les seuls éléments venant à l’appui de sa thèse, à savoir qu’il serait victime des manoeuvres de son épouse, dont il dit pis que prendre, pour le dépouiller et de l’impossibilité, du fait du secret bancaire, d’effectuer des investigations dans la principauté de Monaco où Monsieur X... a ouvert plusieurs comptes bancaires ou livrets de placement type plan épargne-logement et PEP ; qu’il ressort du rapport d’expertise que-le patrimoine personnel de chacune des parties n’était pas significatif au moment du mariage,- de 1974 à janvier 1977, le couple a vécu de petits métiers,- en 1977, le couple se trouvait dans une situation de dénuement total au point que Monsieur X... en a été réduit à emprunter 5. 000 CFA, soit 15 ¿, à un collègue professeur,- jusqu’au retour du couple du Gabon sur le territoire national, chacun des époux a bénéficié, à partir de décembre 1982, au titre des postes d’enseignants pour le compte de ce pays qu’ils ont pu obtenir de manière plus pérenne qu’auparavant, de revenus sensiblement équivalents, le salaire ; de Madame Colette Y...étant légèrement inférieur à celui de Monsieur René X... mais cette situation étant compensée par de menus travaux qu’elle a effectués (par exemple, vente de gâteaux sur un marché) et des cours particuliers qu’elle a donnés,- Monsieur X... a organisé un véritable imbroglio bancaire en multipliant les ouvertures de comptes bancaires et de livrets de placement divers à son nom ou à celui de son épouse dont il avait, en droit ou en fait, la totale maîtrise,- le patrimoine personnel à la date de clôture du rapport d’expertise de Madame Y...n’était constitué que d’avoirs propres provenant d’un héritage et constitués d’une somme de 24. 494 ¿ qu’elle a pu récupérer au moment de sa fuite le 12 juillet 2002,- René X... est resté taisant sur sa situation actuelle,- il tente de faire croire qu’il ne possède strictement rien et explique qu’il aurait totalement dilapidé les 228. 200 ¿ net provenant de la vente, le 26 mars 2007, d’une maison située à RIBAUTE LES TAVERNES, qu’il avait acquise comptant, le 11 septembre 2003, sans recours à un emprunt, à cause du très mauvais état psychologique dans lequel il se trouvait prétendument “ ouvrant et clôturant des comptes sans trop savoir ce qu’il faisait et errant pendant trois ans par monts et par vaux, dépensant sans compter “ (sic) ; que l’expert a considéré, au regard de la situation patrimoniale de chacun des époux, de leurs revenus respectifs et de la nécessité pour l’un et pour l’autre de contribuer aux charges du mariage, qu’il n’était pas possible qu’un seul d’entre eux puisse jouir d’un patrimoine aussi conséquent que celui dont a bénéficié Monsieur X... en 2007 lorsqu’il a revendu la maison de RIBAUTE LES TAVERNES et ce nonobstant toute la zone d’ombre qui couvre les comptes monégasques ; que I’expert a été en mesure d’expliciter l’origine des fonds et des avoirs de Madame Y...mais pas celle des fonds détenus par Monsieur X... pour la partie ayant transité sur les comptes monégasques d’une part et pour la plus-value réalisée sur la vente de l’immeuble d’autre part, le prix de vente de cet immeuble ayant été atomisé dans une quinzaine de comptes bancaires ouverts pour la cause et refermés dans le mois ayant suivi leur ouverture ; que l’expert a relevé que Monsieur X... était une personne très bien organisée au plan administratif, capable de produire des pièces extrêmement anciennes, y compris lorsque leur force probante était très faible, considérant que ce n’était pas à lui à apporter la moindre preuve et refusant de produire des pièces sauf lorsqu’elles servaient sa cause, ce qu’il a fait à 50 reprises ; qu’il convient de rappeler, s’agissant de cette attitude d’obstruction que l’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge de tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus ; pour autant, que Madame Y...est aussi mal fondée-à demander à titre principal qu’il soit jugé que sa créance sur Monsieur X... soit fixée à la somme de 250. 100 ¿ à titre principal, comprenant à hauteur de 192. 000 ¿ la totalité des salaires ponctionnés par celui-ci et pour le surplus la moitié de la plus-value de l’immeuble de RIBAUTE LES TAVERNES,- qu’à demander, à titre subsidiaire, que sa créance soit fixée à la somme de 243. 046, 28 ¿ au titre des comptes lui appartenant en propre ou alimentés par des fonds captés par Monsieur X... et dont les montants ont été, selon elle, intégralement transférés sur des comptes appartenant à ce dernier, outre la moitié de la plus-value sur l’immeuble de RIBAUTE LES TAVERNES ; qu’en effet, s’agissant du 1er mode de calcul incluant une créance correspondant de la totalité des salaires, quand bien même, Monsieur X... a fait en sorte de disposer de l’ensemble des revenus salariaux de Madame Y..., ne laissant à sa disposition que des sommes lui permettant d’effectuer des dépenses quotidiennes minimalistes, il convient de rappeler que celle-ci était elle aussi tenue de contribuer aux charges du mariage ; qu’outre qu’il est impossible de déterminer avec certitude les revenus propres de chacun des époux durant les plus de 30 années de vie commune, en tout état de cause, Monsieur X... a, au moins en partie, utilisé les revenus de son épouse pour les dépenses de la famille constituée, dans un premier temps, de lui-même et de son épouse puis des deux filles nées de leur union, la 1ère le 21 août 1970, et la seconde le 22 septembre 1981, y participant pour le surplus avec ses propres revenus ; qu’il résulte, à cet égard des photographies versées aux débats par Monsieur X... qu’au moins à certaines périodes, le train de vie de la famille a été correct, voire confortable et la cour considère que ce n’est pas avec les seuls revenus de Madame Y...que cela a été possible ; que le 1er mode de calcul de sa créance proposé par Madame Y...n’est donc pas satisfaisant ; que, s’agissant du second mode de calcul, il est avéré, au vu de l’expertise et des autres éléments du dossier, que, durant la vie commune qui a duré plus de 30 ans,

Monsieur X..., qui avait également des revenus propres, a employé, en partie, ceux propres de Madame Y...pour faire vivre la famille et qu’il a thésaurisé le reliquat en le déposant, avec ses propres économies, sur des comptes bancaires ou autres, ouverts à son nom ou au nom de son épouse mais dont il avait, en droit ou en fait, la totale maîtrise, et notamment, sur ceux qu’il possédait dans une agence du CRÉDIT LYONNAIS de Monaco, son refus de coopérer dans le cadre de l’expertise n’ayant pas permis à I’expert de faire la lumière sur ce point ; que, pour autant, il est impossible de savoir exactement quel montant total a pu être ainsi thésaurisé, Madame Y...soutenant, sans l’établir, que les avoirs déposées à Monaco ont atteint 400. 000 ¿ (voire 460. 000 ¿ si on se réfère à ce qu’elle a affirmé en 1ère instance : cf. jugement dont appel), étant rappelé qu’une partie des sommes thésaurisées provenait de revenus propres de Monsieur X... ; que le second mode de calcul de sa créance proposé par Madame Y...n’est donc pas plus satisfaisant ; en revanche, que, alors que, revenu vivre définitivement en France, il ne bénéficiait officiellement que du R. M. I, et était censé être dans une situation de précarité, Monsieur X... a acheté comptant, sans recours à un emprunt, le 11 septembre 2003, alors que le couple était toujours marié, un bien immobilier, situé à RlBAUTE LES TAVERNES, pour le prix de 112. 000 ¿, bien qu’il a revendu, le 26 mars 2007, pour le prix de 228. 200 ¿ ; qu’il ne justifie pas de ce que les fonds utilisés pour cette acquisition étaient exclusivement des fonds propres alors que, comme cela a été retenu plus haut, il a disposé seul, durant le mariage, des revenus propres de Madame Y..., hormis quelques sommes qu’il lui a rétrocédées avec parcimonie pour effectuer des dépenses quotidiennes minimalistes, dépensant une partie de ses revenus propres pour les besoins de la famille et thésaurisant l’autre ; que le seul élément constant est que Monsieur X... disposait en septembre 2003 de la somme de 112. 000 euros à titre d’économies que la cour considère constituées pour partie de la partie thésaurisée des revenus propres de Madame Y...; que les revenus de Monsieur X... et de Madame Y..., durant la vie commune, qu’ils aient été constitués du fruit de leur labeur ou de prestations sociales, ont été équivalents du propre aveu de l’appelante dans ses dernières conclusions d’appel et il y a lieu de considérer que les époux ont contribué à égalité aux charges du manage ; qu’en considération de ce qui précède, la cour considère que la moitié de la somme de 112. 000 euros que Monsieur

X... a versée pour acheter le bien immobilier de RIBAUTE LES TAVERNES était constituée par le reliquat des revenus propres de Madame Y...qu’il a thésaurisés ; qu’il ne justifie pas avoir consacré des fonds propres pour améliorer le bien en question dont il est constant qu’il l’a revendu pour le prix de 228. 200 ¿ ; que Madame Y...est donc recevable et fondée à faire valoir ses droits sur la moitié de la somme de 228. 200 ¿ ; que, le jugement étant réformé en ce qu’il l’a, in fine, déboutée de sa demande à ce titre, la créance de Madame Y...sera donc fixée à la somme de 114. 100 ¿, le fait que Monsieur X... ait ou non dilapidé l’intégralité du prix de vente, et donc la part de Madame Y..., étant indifférent s’agissant de fixer une créance qui subsiste néanmoins et non de statuer sur une demande de prestation compensatoire, la notion de disparité à laquelle fait référence l’intimé étant dès lors hors sujet ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007, date du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur qui a pris acte de la revendication de Madame Y...au titre de sa créance » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne saurait méconnaître les termes du litige ; que

Madame Y... sollicitait, à titre de créance entre époux, à titre principal, le montant de ses salaires qui auraient été versés à son époux et la moitié de la plus-value de l’immeuble de Ribaute les Tavernes, et à titre subsidiaire, les fonds résultant de ses salaires placés sur des comptes bancaires par son mari outre la moitié de la plus-value de l’immeuble ; qu’en fixant la créance de Madame Y... à la moitié de la valeur du bien immeuble au jour de la vente, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve de l’existence d’une créance entre époux incombe à celui qui l’invoque ; qu’en énonçant, pour fixer à la somme de 114. 100 euros le montant de la créance de Madame Y... sur Monsieur X... au titre des revenus propres de celle-ci dont il aurait disposés, que l’ex époux ne justifiait pas de ce que les fonds qu’il a utilisés pour l’acquisition d’un bien immeuble étaient exclusivement des fonds propres, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs hypothétiques ; que la cour d’appel a énoncé que Monsieur X... avait employé les revenus propres de Madame Y... pour faire vivre la famille et qu’il avait thésaurisé le reliquat en le déposant sur des comptes bancaires ; qu’elle a encore considéré qu’il était « impossible de savoir exactement quel montant exact a pu être ainsi thésaurisé » ; qu’en considérant cependant « que la moitié de la somme de 112. 000 euros que Monsieur X... a versée pour acheter un bien immobilier était constituée par le reliquat des revenus propres de Madame Y... qu’il a thésaurisés », la cour d’appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR, dit que la somme de 114. 100 euros dont est débiteur Monsieur X... envers

Madame Y... devra porter intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « la créance de Madame Y... sera donc fixée à la somme de 114. 100 euros le fait que Monsieur X... ait ou non dilapidé l’intégralité du prix de vente et donc la part de Madame Y..., étant indifférent, s’agissant de fixer une créance qui subsiste néanmoins et non de statuer sur une demande de prestation compensatoire, la notion de disparité à laquelle fait référence l’intimé étant dès lors hors sujet ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007, date du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur qui a pris acte de la revendication de Madame Y... au titre de sa créance » ; ALORS QUE le point de départ des intérêts d’une créance entre époux calculée selon les règles du profit subsistant est fixé au jour de la liquidation ; que la cour d’appel a jugé que Monsieur X... était débiteur d’une créance à l’égard de son ex épouse, correspondant à des fonds qui appartenaient à cette dernière, qu’il a utilisés pour acquérir un bien personnel ; qu’il ne résulte pas de l’arrêt que les parties se soient entendues pour convenir d’un point de départ des intérêts afférents aux créances entre époux postérieur à la date de la liquidation ; qu’en renvoyant les opérations de liquidation à une date ultérieure, qui sera déterminée par le notaire, tout en fixant le point de départ des intérêts afférents à la créance entre époux au jour du procès-verbal de difficultés, ayant pris acte de la revendication de Madame Y... à ce titre, soit au 30 mai 2007, la cour d’appel a violé les articles 1543, 1469 et 1479 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR limité à 114. 100 ¿ le montant de la créance de Mme Y... sur M. X... et de l’avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à la fixer à la somme de 243. 046, 28 ¿ et, à tout le moins, à celle de 147. 644, 90 ¿, montant des comptes PEL et PEP ouverts à son nom personnel ;

AUX MOTIFS QUE, Mme Y... est mal fondée à demander à titre subsidiaire que sa créance soit fixée à 243. 046, 28 ¿ au titre des comptes lui appartenant en propre ou alimentés par des fonds captés par M. X... et dont les montants ont été selon elle intégralement transférés sur des comptes appartenant à ce dernier (arrêt, p. 11) ; qu’il est avéré, au vu de l’expertise et des autres éléments du dossier que, durant la vie commune qui a duré plus de 30 ans, M. X... qui avait également des revenus propres a employé en partie ceux propres de Mme Y... pour faire vivre la famille et qu’il a thésaurisé le reliquat en le déposant, avec ses propres économies, sur des comptes bancaires ou autres, ouverts à son nom ou au nom de son épouse mais dont il avait, en droit ou en fait, la totale maîtrise ; (¿) ; que le second mode de calcul de sa créance proposé par Mme Y... n’est donc pas satisfaisant ; (arrêt, p. 12)

ALORS QUE, sous le régime de la séparation des biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement ; qu’en ne recherchant pas si la titularité des comptes PEL et PEP, tous deux mis au nom de Mme Y... par M. X..., à hauteur de la somme de 147. 644, 90 ¿ (74. 604, 19 ¿ + 73. 040, 71 ¿) établissait la propriété de Mme Y... sur les fonds correspondants, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1538 du code civil.

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier, du 11 juin 2013


Bornage

Cour de cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du 10 juin 2015 - N° de pourvoi: 14-14.311 14-20.428

ECLI:FR:CCASS:2015:C300638

Publié au bulletin

Cassation

Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 14-14. 311 et U 14-20. 428 ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 544 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2013), que les époux X... sont propriétaires d’une parcelle voisine de celle vendue par les consorts Y... à la société Foncière du Trident ; que les époux X... ont obtenu du tribunal d’instance en 2007 l’organisation en référé d’une expertise aux fins de bornage des deux fonds ; que l’expert a proposé au tribunal une alternative entre une limite conforme à un procès-verbal de bornage du 24 juin 1927 dressé entre l’auteur des consorts Y... et le propriétaire d’origine des deux fonds et une limite conforme aux plans annexés aux actes de vente de 1926 et 1947 ; que les époux Y... ont assigné les époux X... en revendication ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’en signant le procès-verbal de bornage du 24 juin 1927, l’auteur des époux X... a entendu accepter d’abandonner une portion de la propriété qui restait lui appartenir ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Foncière du Trident aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foncière du Trident à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs aux pourvois n° V 14-14. 311 et U 14-20. 428

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la propriété de la SCI FONCIERE DU TRIDENT, acquise des consorts Y... par acte du 18 décembre 2009, est définie par la limite fixée au procès-verbal de bornage du 24 juin 1927, telle que mentionnée en vert sur le plan dressé par l’expert judiciaire Mr A... dans son rapport déposé le 3 octobre 2008 entre les points A, A’, E, E’, F, F’, H, I J et K et d’avoir débouté M. Georges X... et Mme Jacqueline B... épouse X... de leurs demandes tendant à déclarer la recevabilité des actes notariés de 1926 et 1947, et à déclarer conformes les limites indiquées par les actes de 1926 et 1947 et à homologuer la proposition numéro 2 de l’expert à savoir : la ligne A, E, F et G conforme au plan annexé aux actes de vente du 31 mars 1926 et du 13 février 1947, et de leur demande de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « suivant acte reçu le 31 mars 1926 par maître M..., notaire à cannes, Monsieur jules C... et son épouse Madame D... ont vendu à Monsieur Eric E... un lot de terrains d’une contenance approximative de 5. 000m2 portant le numéro 20 du lotissement du Domaine de Miramar, commune de Mandelieu. Un plan de la parcelle vendue était annexé à l’acte. Le 24 juin 1927 Messieurs C... et E... ont signé, un procès-verbal de bornage redéfinissant les limites du lot 20 et des bornes ont été apposées. Les nouvelles ainsi définies accroissent sensiblement la superficie du lot 20. Suivant acte authentique du 13 février 1947 reçu par Maître L..., notaire à Cannes Madame Jeanne D... veuve de Jules C..., a vendu à Monsieur Louis F... une parcelle de terrain d’environ 3, 300 m2 formant le lot 301 du lotissement du domaine de Miramar, ce lot joutant au sud la propriété de monsieur E.... Un plan était annexé à l’acte. Il ressort des investigations réalisées par Monsieur A..., expert commis par le tribunal d’instance de Cannes dans le cadre de l’action en bornage opposant les mêmes parties, que les plans annexés aux actes de vente des 31 mars 1926 et 13 février 1947 fixent de manière identique la limite séparant les lots 20 et 301 tandis que le procès-verbal de bornage établi le 24 juin 1927 détermine une ligne divisoire différente. La SCI vient aux droits de Monsieur E... et les époux X... aux droits de Monsieur F... ; les parties ont un auteur commun puisque leurs fonds respectifs proviennent de la division du fonds Bisson-Vert. Cet auteur commun en signant un procès-verbal de bornage le 24 juin 1927 modifiant les limites de la première parcelle détachée du domaine a accepté que la superficie du terrain restant lui appartenir soit sensiblement diminuée ; Même non publié, un procès-verbal de bornage est opposable aux époux X... puisqu’il a été signé par leur auteur. Quand bien même un bornage ne constitue pas un titre translatif de propriété, par la signature du procès-verbal du 24 juin 1927 qui définit de nouvelles limites avec la plus grande précision, l’auteur commun a accepté d’abandonner au profit de Monsieur E... une portion de la propriété restant lui appartenir de sorte que, ne pouvant céder plus de droit qu’il n’en avait, il n’a pu vendre à Monsieur F..., la portion de terre abandonnée à l’occasion du bornage. De plus les époux X... ne font la preuve d’aucun acte de possession sur la terre en litige. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que la propriété des consorts Y..., aux droits desquels vient la SCI est définie par la limite fixée au procès-verbal du 24 juin 1927, telle que figurant en vert sur le pan dressé par l’expert, soit selon une ligne reliant les points AA’EE’FF’HIJK » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la portée du procès-verbal de bornage de 1927 et les demandes principales de la SCI Foncière du Trident Il résulte de l’échange des pièces et conclusions, et du rapport d’expertise judiciaire, la chronologie suivante : Originairement, tant le fonds Y... (devenu SCI Foncière du Trident) que le fonds X..., appartenaient à un seul propriétaire à savoir les époux C.... Ceux-ci vont vendre en deux fois (actes des 31 mars 1926 et 29 avril 1927) au colonel E... les parcelles qui deviendront par la suite propriété de la SCI Foncière du Trident. Les époux C... vont donc se retrouver mitoyens de M. E.... C’est dans ces conditions que les époux C... et le Colonel vont signer un procès-verbal de bornage en 1927. Par la suite en 1947, Mme C... a vendu à M. F... sa parcelle, lequel revendra à M. H...en 1958, lequel revendra aux époux I...en 1969, lesquels revendront à Mme J...en 1983, laquelle revend par acte du 9 septembre 2005 aux époux X.... En application des dispositions de l’article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Le bornage, c’est la détermination de la ligne séparative de deux fonds à l’aide de signes matériels que l’on appelle des bornes. Si toutes les parties sont d’accord pour y procéder le bornage résulte d’une convention que la loi n’a soumise à aucune forme particulière. (cf. civ 3eme 16 février 1968 n° 65-13546 « Mais attendu que le bornage peut être effectue du commun accord des propriétaires intéressés et résulte alors d’une convention que la loi n’a soumis à aucune forme particulière »). Le procèsverbal de bornage établi contradictoirement forme à l’avenir le seul titre entre les parties et leurs ayants droit. Le bornage amiable a une nature contractuelle, ce qui suffit à lui conférer une force exécutoire, inter partes et à l’égard des ayants cause des propriétaires signataires Le procès-verbal de bornage signé par toutes les parties fixe pour l’avenir la limite des héritages et vaut titre (Cass. 3e civ., 3 oct. 1972 : 28 mai 1970 : 23 janv. 1973). En l’espèce, il est versé aux débats un procès-verbal de bornage en date du 24 juin 1927 établi entre d’une part Monsieur Jules C... et d’autre part le colonel E.... Ce procès-verbal a été enregistré à Antibes le 3 août 1927. Cet acte est très précis et a été rédigé après que les parties se soient fait assistées d’un géomètre expert. L’acte prend soin de mentionner les bornes et leur emplacement précis avec mesures précises des distances, au centimètre près, et des angles. Ce document est bien constitutif d’un contrat de bornage, il ne s’agit pas d’une simple tentative d’accord amiable, ou d’un accord pour saisir un géomètre en vue de rechercher une convention. En effet ce document indique que les parties « ont arrêté comme suit les limites des lots ». Ce document constitue donc un titre définitif pour les limites qu’il assigne aux deux propriétés contiguës. Ce document a été enregistré, mais n’a pas fait l’objet d’une publicité foncière. Se pose donc la question de la nécessité ou non d’une publicité foncière, et de l’opposabilité aux tiers. En l’espèce les époux X... ne sont pas de simples tiers, mais des ayants droits d’un des deux signataires Ce procès-verbal a été établi avant l’entrée en vigueur du décret de 1955 sur la publicité foncière. Il a été établi sous le régime de la loi du 23 mars 1855, qui ordonnait la transcription de la constitution de droits réels immobiliers tels que la servitude, etc. Mais en soi, le procèsverbal de bornage n’est pas un acte translatif ou constitutif de propriété. L’acte de 1925 n’était pas soumis à la publicité obligatoire, et le fait qu’il ait été enregistré confirme la volonté des parties d’en faire la loi entre eux. Il est opposable aux ayants droits des parties. Le fait que par erreur les vendeurs successifs de la parcelle ayant appartenu à M. C..., n’aient pas informé leur acquéreur de l’existence de ce bornage, est indifférent à la solution du litige. L’erreur s’explique par les événements de la guerre. En effet il est produit un courrier du 16 mai 1957 par lequel le colonel E... demandait au géomètre expert de retrouver dans ses archives le plan et le procès-verbal de bornage, ayant lui-même perdu ses archives en raison de l’occupation allemande. Il n’est pas soutenu par les époux X... qu’ils auraient usucapé contre ce bornage, par un usage constant trentenaire. Au contraire, les éléments produits aux débats confirment que le colonel E... a eu à coeur de maintenir le tracé obtenu dans l’accord de 1927. Ainsi, le courrier adressé par le colonel E... à M. F... (auteur des époux X...) le 23 mai 1957 confirme que l’intéressé s’est préoccupé de faire valoir ses droits et de reconstituer la preuve de l’accord qui était intervenu en 1927 avec son voisin. Il apparaît de la sorte que M. F... a été mis au courant de l’existence de ce bornage, et qui n’a pas jugé utile d’en faire part à ses acquéreurs. L’attestation rédigée par M. Robert Y..., particulièrement circonstanciée, est de nature à démontrer que le petit chemin qui permet l’accès piétonnier à partir de la propriété Y... sur le chemin de Bellevue, en bout de ce chemin de Bellevue, a été construit par son oncle dans les années 50, afin que le partenaire de celui-ci, qui avait dû se faire amputer de la jambe, puisse circuler jusqu’au chemin de Bellevue. Ce témoignage permet de confirmer que les limites divisoires résultant du bornage de 1927 ont toujours été utilisées. Ce témoignage est en outre confirmé par celui de M. Sébastien K.... Il y a lieu dans ces conditions de dire et juger que la propriété de la SCI Foncière du Trident acquise des consorts Y... par acte du 18 décembre 2009, est définie, dans ses rapports avec le fond voisin X..., par la limite fixée au procès-verbal de bornage du 23 juin 1927, telle que mentionnée en vert sur le plan dressé par l’expert, entre les points A, A’, E, E’, F, F’, H, I J et K. 5- Sur les autres demandes formées par les époux X... tendant à déclarer la recevabilité des actes notariés de 1926 et 1947, et déclarer conformes les limites indiquées par les actes de 1926 et 1947 et homologuer la proposition numéro 2 de l’expert à savoir : la ligne A, E, F et G conforme au plan annexé aux actes de vente du 31 mars 1926 et du 13 février 1947 Ces demandes se heurtent à deux obstacles majeurs : D’une part on ne peut tenir de son auteur plus de droit que celui-ci en avait. Dès lors que les vendeurs successifs ont omis de faire état du bornage qui faisait la loi des parties et de leur ayant cause, il ne peut être jugé, au contradictoire des consorts Y... et de la SCI, la recevabilité de l’acte de 1947 en ce qui concerne les limites divisoires. D’autre part, la revendication des époux X... porte sur le carré ABCD qui est clairement une portion du chemin de Bellevue, chemin dont ils prétendent eux-mêmes qu’il s’agit d’une voie appartenant au domaine privé du lotissement, et dont on ne peut pas faire état sans avoir préalablement fait intervenir les copropriétaires ou colotis du lotissement. Ces demandes seront donc rejetées » ;

Alors que, d’une part, le procès-verbal de bornage ne constituant pas un acte translatif de propriété, la convention sur la fixation des limites séparatives des terrains ne fait pas la loi des parties sur l’étendue des propriétés respectives ; qu’en estimant, néanmoins, en l’espèce, que, par la signature du procès-verbal du 24 juin 1927 qui définit de nouvelles limites avec la plus grande précision, l’auteur commun a accepté d’abandonner au profit de Monsieur E... une portion de la propriété restant lui appartenir de sorte que, ne pouvant céder plus de droit qu’il n’en avait, il n’a pu vendre à Monsieur F..., la portion de terre abandonnée à l’occasion du bornage, quand l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d’appel a violé l’article 544 du Code civil, ensemble l’article 646 du Code civil ;

Alors que, d’autre part, un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété ; qu’en l’espèce, en retenant, cependant, que, par la signature du procès-verbal du 24 juin 1927 qui définit de nouvelles limites avec la plus grande précision, l’auteur commun a accepté d’abandonner au profit de Monsieur E... une portion de la propriété restant lui appartenir de sorte que, ne pouvant céder plus de droit qu’il n’en avait, il n’a pu vendre à Monsieur F..., la portion de terre abandonnée à l’occasion du bornage, la cour d’appel qui s’est fondée exclusivement sur un procès-verbal de bornage pour délimiter les propriétés respectives des parties, lequel ne constituait pas un acte translatif de propriété, a violé l’article 544 du Code civil, ensemble l’article 646 du Code civil.

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 5 décembre 2013


Interdiction de produire un rapport etabli en execution d'une ordonnance retractee

Cour de cassation

Chambre civile 2

Audience publique du 4 juin 2015

N° de pourvoi: 14-17.699

ECLI:FR:CCASS:2015:C200910

Publié au bulletin

Rejet

Mme Flise (président), président

Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), qu’à la suite d’un litige l’opposant à la société Arbor Technology Corp et à sa filiale, la société Arbor France (les sociétés Arbor), la société Cash systèmes industries a saisi le président d’un tribunal de commerce d’une requête aux fins de désignation d’un technicien en informatique sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; que les sociétés Arbor ont assigné la société Cash systèmes industries en rétractation des ordonnances des 7 et 22 mars 2013 ayant accueilli la requête ;

Attendu que la société Cash systèmes industries fait grief à l’arrêt de rétracter les ordonnances sur requête des 7 et 22 mars 2013, d’annuler le rapport du technicien du 24 mai 2013 et de lui défendre de le produire dans toute instance l’opposant aux sociétés Arbor, alors, selon le moyen, qu’en matière commerciale, la preuve est libre ; qu’un rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties ; qu’en annulant le rapport de M. X... et en faisant défense à la société Cash systèmes industries de le produire dans toute instance l’opposant aux sociétés Arbor, après avoir rétracté les ordonnances sur requête des 7 et 22 mars 2013, quand le rapport établi par M. X... pouvait à tout le moins valoir à titre de rapport amiable dans les instances futures, la cour d’appel a violé l’article L. 110-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu’ayant rétracté les ordonnances des 7 et 22 mars 2013 ayant ordonné la

mesure d’instruction, ce dont il résultait que le rapport du technicien établi en exécution de ces décisions ne pouvait produire aucun effet, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cash systèmes industries aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cash systèmes industries, la condamne à payer aux sociétés Arbor Technology Corp et Arbor France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Cash systèmes industries.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR rétracté l’ordonnance sur requête du 7 mars 2013 complétée le 22 mars 2013 et d’avoir annulé le rapport de M. Jean-Christophe X... du 24 mai 2013 et fait défense à la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES de le produire dans toute instance l’opposant à la société ARBOR TECHNOLOGY GROUP et à la société ARBOR FRANCE ;

AUX MOTIFS QUE dans la lettre de son avocat du 18 janvier 2013, les sociétés ARBOR informent la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES qu’il va faire procéder à une expertise judiciaire contradictoire sur les cartes mères objets du contrat du 23 décembre 2008 ; que le 4 février la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES répond qu’elle n’est pas opposée à cette mesure ; que les premières sociétés ont réitéré leur intention par lettre du 11 février ; que c’est donc logiquement que le 5 mars 2013, elles ont assigné la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES en référé-expertise ; que par suite, n’existaient pas les circonstances exigeant que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement et résulte d’une ordonnance sur requête obtenue en l’absence du défendeur, alors que le principe en matière judiciaire est le respect du principe de la contradiction ; que la discussion technicien/expert soulevée par la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES (le premier concerné par l’ordonnance sur requête, et le second par l’ordonnance de référé)

est sans intérêt pour le litige puisque l’ordonnance sur requête du 7 mars 2013 a désigné un "expert en informatique" et que ce dernier a déposé le 24 mai un "rapport d’expertise" ; que même débutant par une assignation une mesure de référé-expertise peut être rapidement décidée ; que c’est par suite à tort que le premier juge a retenu que les circonstances exigeaient que la mesure demandée par la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES ne soit pas prise contradictoirement, et que le rapport de l’expert sera débattu contradictoirement alors que les sociétés ARBOR auraient dû participer à l’expertise et donc faire recueillir leurs observations par l’expert (arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS, d’une part, QUE des mesures urgentes peuvent être ordonnées sur le fondement d’une requête motivée lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement ; que saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, le juge doit rechercher si la requête et l’ordonnance rendue sur cette requête exposent ces circonstances ; qu’en rétractant les ordonnances rendues sur requête les 7 et 22 mars 2013, désignant M. X... en qualité de technicien, au seul motif que, parallèlement à ces requêtes, une "mesure de référé-expertise" contradictoire avait été envisagée par les parties sans rechercher si les requêtes et les ordonnances rendues sur leur fondement caractérisaient des circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale de l’arrêt au regard des articles 493, 494 et 812 du code de procédure civile ;

ALORS, d’autre part, et subsidiairement, QU’ en matière commerciale, la preuve est libre ; qu’un rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties ; qu’en annulant le rapport de M. X... et en faisant défense à la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES de le produire dans toute instance l’opposant aux sociétés ARBOR, après avoir rétracté les ordonnances sur requête des 7 et 22 mars 2013, quand le rapport établi par M. X... pouvait à tout le moins valoir à titre de rapport amiable dans les instances futures, la cour d’appel a violé l’article L.110-3 du code de commerce.

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 27 février 2014


Les facteurs locaux de commercialité:

Le : 01/03/2012

 

 

Cour de cassation

 

chambre civile 3

 

Audience publique du 17 janvier 2012

 

N° de pourvoi: 11-12090

 

Non publié au bulletin

 

Rejet

 

M. Terrier (président), président

 

Me Balat, Me Carbonnier, avocat(s)

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 

 

Attendu qu’ayant à bon droit retenu qu’une évolution notable à la baisse des facteurs locaux de commercialité ne pouvait justifier le déplafonnement, celui-ci ne pouvant intervenir qu’en cas d’évolution ayant un impact favorable sur le commerce concerné, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze. 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour les époux X...

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2000 à 3.724 €, en précisant que « que les intérêts au taux légal sur les trop versés de loyers à compter du 1er avril 2000 courront à compter du jour du jugement »,

 

 

AUX MOTIFS QUE “M.et Mme X... qui, en première instance, invoquaient à l’appui de leur demande de déplafonnement une évolution notable à la hausse des facteurs locaux de commercialité, font sur ce point état devant la Cour d’une modification notable à la baisse de ces facteurs et reprennent, par ailleurs, leurs deux autres motifs de déplafonnement estimant, à ces égards, que la modification des lieux par transformation du 1er étage à usage d’habitation en locaux de stockage et bureaux et par utilisation du garage comme local de stockage devait être qualifiée de notable du fait de l’extrême exiguïté de l’officine de pharmacie puisqu’ayant entraîné, selon eux, un doublement de la surface commerciale, que les matrices cadastrales permettaient à l’expert de déterminer l’augmentation notable de la taxe foncière depuis 1991 et que la salle de bains installée par le précédent locataire au cours du bail précédent le bail expiré était constitutive d’une amélioration notable des locaux ; mais, outre le fait que le rapport d’expertise ne met pas en évidence une évolution notable à la baisse des facteurs locaux de commercialité, qu’une telle évolution, à la supposer vérifiée, n’aurait pu justifier le déplafonnement dés lors que celui-ci ne peut intervenir qu’au cas où l’évolution des facteurs locaux de commercialité a eu un impact favorable sur le commerce concerné ce qui suppose qu’il s’agisse d’une évolution positive ; par ailleurs, qu’au vu du rapport d’expertise et des photographies jointes, le garage n’est qu’en partie utilisé comme espace de stockage étant utilisé pour le surplus en débarras et que de même seule une faible partie dans la surface d’habitation est utilisée à usage de bureau et de stockage ce qui a justement conduit l’expert et le tribunal à écarter le caractère notable de la modification des locaux alléguée de ce chef ; que l’installation d’une salle de bains dans le logement du 1er étage inclus au bail commercial n’est pas, elle, constitutive d’une amélioration notable des locaux dans leur ensemble ; enfin et concernant l’évolution de la taxe foncière, outre le fait que les bailleurs n’ont pu obtenir les justificatifs des taxes foncières de 1991, 1992, 1993 et 1994 et que leur estimation de la taxe foncière de 1991 n’est donc qu’approximative, qu’il ne peut être exclu que l’augmentation de la taxe foncière ne soit pas la conséquence de la restructuration de l’immeuble à laquelle ils ont procédé au cours du bail expiré ainsi qu’ils en font état dans une réclamation auprès de l’administration fiscale du 11 septembre 2000 concernant les taxes foncières 1998,1999 et 2000 ce qui exclurait qu’elle puisse être valablement invoquée comme modification notable des obligations des parties résultant de la loi ou des règlements laquelle induit que ne soit prise en compte, sur une assiette donnée d’imposition, que l’augmentation constante des taux applicables sur la base de cette assiette au calcul de la taxe foncière ; au vu de ce qui précède, qu’il n’existe aucun motif de déplafonnement comme l’ajustement retenu le tribunal ; dans ces conditions, aucune des parties ne prétendant que la valeur locative soit inférieure au montant du loyer résultant de la variation indiciaire et le rapport d’expertise permettant de vérifier que cette valeur est, en effet, supérieure au loyer plafonné, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; que les éventuels trop-versés de loyers résultant de la présente fixation produiront intérêts au taux légal à compter du jugement dés lors et s’agissant d’intérêts moratoires que le retard ne peut être caractérisé qu’une fois le montant du loyer déterminé” (arrêt, p. 3 et 4),

 

 

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE “A l’appui de leur demande de déplafonnement, Monsieur et Madame X... invoquent en premier lieu une modification notable des facteurs de commercialité à la baisse. Il ressort du rapport d’expertise de M. A... que l’ensemble des critères concernant l’évolution des facteurs locaux de commercialité dans le secteur de la rue de la République au cours du bail échu ne semble pas indicatif d’une modification notable de ces facteurs dans le secteur considéré et pour le commerce exercé pendant le cours du bail échu. Monsieur et Madame X... ne rapportent pas la preuve que la dégradation alléguée a eu une influence sur l’activité des locataires et la demande de déplafonnement sur ce motif doit être rejetée. Monsieur et Madame X... soutiennent en second lieu qu’il existe une modification des caractéristiques des locaux en faisant valoir que la surface commerciale a doublé en raison de l’utilisation du logement au premier étage en bureau et stockage, ce qui constitue une modification des locaux. Dans son rapport l’expert a constaté que l’appartement de 3 pièces au 1er étage était utilisé en partie comme stockage et bureau mais il a estimé qu’il n’y avait pas de modification notable des caractéristiques des lieux loués. Au vu des photographies annexées au rapport et des constatations de l’expert, le logement du 1er étage n’est utilisé que de manière très partielle comme lieu de stockage et de bureau et n’a pas fait l’objet de véritable transformation. En outre, M. A... a noté qu’il n’y avait pas d’accès direct entre la boutique et le logement. Dans ces conditions, il convient de considérer que ce simple usage ne peut caractériser un changement de destination et une modification notable des locaux. Monsieur et Madame X... invoquent en troisième lieu l’accession des améliorations réalisées par le précédent preneur. M. A... n’a pas noté d’amélioration notable dans son rapport. L’installation d’une salle de bain dans le logement du 1er étage, logement qui n’est l’accessoire du local commercial, ne peut constituer une amélioration notable et n’a pas en tout état de cause pas d’influence sur le commerce de pharmacie des locataires. Monsieur et Madame X... se prévalent enfin d’une augmentation de l’impôt foncier de 74 % au cours du bail expiré. Cependant l’expert a évalué à 9,23 % l’augmentation de la taxe foncière entre 1995 et 2000 et il a précisé que les documents communiqués concernant les années antérieures ne lui permettaient pas de calculer cette taxe de 1991 à 1994. Monsieur et Madame X... n’ont pas versé aux débats de documents autres que ceux étudiés par l’expert et ils ne rapportent pas la preuve de l’augmentation alléguée. Leur demande de déplafonnement du loyer n’est donc pas justifiée au vu des éléments au dossier et ils doivent être déboutés de cette demande. Le loyer doit dès lors être fixé à la somme de 3.724 € à compter du 1er avril 2000, les autres clauses du bail demeurant inchangées” (jugement, p. 3 et 4),

 

 

1°) ALORS QUE les termes du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-mêmes fixées par leurs conclusions récapitulatives ;

 

 

Qu’en l’espèce, il résulte du « mémoire après expertise en demande de fixation du loyer du bail renouvelé » déposé le 10 octobre 2008 au nom de Monsieur et Madame X..., que ceux-ci faisaient valoir qu’il y avait eu « une dégradation notable des facteurs locaux de commercialité » (p. 3 et s.) ; que le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Créteil a convenu dans son jugement du 12 janvier 2009 qu’« à l’appui de leur demande de déplafonnement, Monsieur et Madame X... invoquent en premier lieu une modification notable des facteurs de commercialité à la baisse » (p. 3, § 1 et 3 ; p. 2, in fine) ;

 

 

Qu’en affirmant contre toute évidence que « M.et Mme X... qui, en première instance, invoquaient à l’appui de leur demande de déplafonnement une évolution notable à la hausse des facteurs locaux de commercialité, font sur ce point état devant la Cour d’une modification notable à la baisse de ces facteurs », la cour d’appel a dénaturé les termes du litige (conclusions de première instance de Monsieur et Madame X... et jugement entrepris) et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

 

 

2°) ALORS QUE toute modification notable, à la hausse ou à la baisse, des facteurs locaux de commercialité est susceptible d’entraîner un déplafonnement du loyer ;

 

 

Qu’en l’espèce, Monsieur et Madame X..., bailleurs, faisaient valoir que la demande de déplafonnement était justifiée compte tenu de l’évolution notable à la baisse des facteurs locaux de commercialité ;

 

 

Que, pour écarter cependant ce moyen, la cour d’appel a considéré qu’une évolution à la baisse ne pouvait « justifier le déplafonnement dès lors que celui-ci ne peut intervenir qu’au cas où l’évolution des facteurs locaux de commercialité a eu un impact favorable sur le commerce concerné ce qui suppose qu’il s’agisse d’une évolution positive » ;

 

 

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce ;

 

 

3°) ALORS QUE toute modification notable, à la hausse ou à la baisse, des facteurs locaux de commercialité est susceptible d’entraîner un déplafonnement du loyer ;

 

 

Qu’en l’espèce, dans leurs écritures d’appel, Monsieur et Madame X..., bailleurs, rappelaient que l’expert avait relevé lui-même une diminution notable de la population de Villeneuve-le-Roi (- 8,33 %) ainsi qu’un nombre inquiétant de commerces fermés dans le proche voisinage du commerce considéré (pharmacie), tandis que les prix de cession des fonds tendaient à démontrer une nette diminution de valeur ; qu’ils faisaient valoir que si l’expert avait cependant conclu à l’absence de modification notable des facteurs de commercialité, c’est que dans son esprit celle-ci ne pouvait intervenir qu’à la hausse pour justifier un déplafonnement (conclusions, p. 5) ; qu’ils faisaient également valoir que le départ de plusieurs médecins situés dans la zone de chalandise de la pharmacie Tapin, spécialement du médecin installé juste à côté de la pharmacie et sa réinstallation en centre ville, avait entraîné une importante baisse d’activité des facteurs locaux de commercialité ; qu’ils faisaient encore valoir qu’au moment du renouvellement, l’immeuble contigu à la pharmacie avait été intégralement squatté, nécessitant de murer les fenêtres des appartements, tandis que la boutique restait fermée ;

 

 

Qu’en ne recherchant pas si ces éléments n’étaient pas de nature à caractériser une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant un déplafonnement du loyer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce ;

 

 

4°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu’il prononce, répondre à l’ensemble des moyens présentés par les parties ;

 

 

Qu’en l’espèce, dans leurs écritures d’appel, Monsieur et Madame X..., bailleurs, rappelaient que l’expert avait relevé lui-même une diminution notable de la population de Villeneuve-le-Roi (- 8,33 %) ainsi qu’un nombre inquiétant de commerces fermés dans le proche voisinage du commerce considéré (pharmacie), tandis que les prix de cession des fonds tendaient à démontrer une nette diminution de valeur ; qu’ils faisaient valoir que si l’expert avait cependant conclu à l’absence de modification notable des facteurs de commercialité, c’est que dans son esprit celle-ci ne pouvait intervenir qu’à la hausse pour justifier un déplafonnement (conclusions, p. 5) ; qu’ils faisaient également valoir que le départ de plusieurs médecins situés dans la zone de chalandise de la pharmacie Tapin, spécialement du médecin installé juste à côté de la pharmacie et sa réinstallation en centre ville, avait entraîné une importante baisse d’activité des facteurs locaux de commercialité ; qu’ils faisaient encore valoir qu’au moment du renouvellement, l’immeuble contigu avait été intégralement squatté, nécessitant de murer les fenêtres des appartements, tandis que la boutique restait fermée ;

 

 

Qu’en ne répondant pas à ces moyens péremptoires des écritures d’appel de Monsieur et Madame X..., la cour d’appel a violé l’article 455 du code civil. 

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 3 novembre 2010

 

 

Locaux à usage exclusif :

Le : 01/03/2012

 

 

Cour de cassation

 

chambre civile 3

 

Audience publique du 14 février 2012

 

N° de pourvoi: 11-11115

 

Non publié au bulletin

 

Rejet

 

M. Terrier (président), président

 

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 

 

Attendu que c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l’ambiguïté des termes de la clause litigieuse, que la cour d’appel a retenu que cette clause ne limitait pas l’activité susceptible d’être exercée dans les lieux, en cas de cession du droit au bail, à un usage exclusif de bureaux, de sorte que l’article R. 145-11 du code de commerce n’était pas applicable à la fixation des loyers des baux renouvelés ;

 

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...,

 

 

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que l’article R. 145-11 du code de commerce n’était pas applicable à la fixation du loyer de renouvellement des deux baux commerciaux consentis par les époux X... à la société Crédit Lyonnais concernant des locaux situés à Châtellerault, et d’avoir fixé les loyers des baux renouvelés.

 

 

AUX MOTIF QUE l’article R. 145-11 du code de commerce institue, pour les locaux à usage exclusif de bureaux, un régime spécial, dérogatoire au principe du plafonnement du loyer, de fixation du loyer uniquement selon la valeur locative, déterminée par référence aux prix pratiqués pour les locaux équivalents ; qu’en l’occurrence, les deux baux stipulent, au titre de la destination des lieux : « le preneur devra occuper les lieux loués à usage de banque et activités annexes » ; que la société Crédit Lyonnais convient qu’envers elle, en sa qualité de locataire initial, cette clause confère aux locaux donnés à bail un usage exclusif de bureaux ; que les deux baux disposent par ailleurs : « Est interdite la sous-location ou occupation, même gratuite, à des tiers de tout ou partie des lieux loués. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, la sous-location, au profit des sociétés dans lesquelles le Crédit Lyonnais est intéressé directement ou indirectement, d’une partie des locaux sera autorisée (…) » ; que la société Crédit Lyonnais convient de ce que cette clause n’institue aucune dérogation à la clause de destination précitée et qu’elle n’ouvre au preneur qu’un droit de sous-location circonscrite à un usage exclusif de bureaux des locaux concernés ; que le litige est circonscrit au domaine d’application de la clause suivante des deux baux : « le preneur pourra céder son droit au présent bail avec le consentement exprès et par écrit du bailleur dans une autre activité à charge de demeurer garant et solidaire de son cessionnaire » ; que dès lors que les époux X... font valoir, en substance, que cette clause ne prévoit une faculté de cession du bail que dans une autre activité nécessairement conforme à la destination contractuelle des lieux, c’est-à-dire à usage exclusif de bureaux, et que la société Crédit Lyonnais, pour sa part, fait valoir que « l’autre activité » (activité autre que bancaire) susceptible d’être exercée par le cessionnaire n’est pas limitée à un usage exclusif de bureaux, il s’en déduit que la clause litigieuse présente un caractère ambigu qui requiert l’interprétation de la présente cour quant à la détermination de son domaine d’application ; qu’en premier lieu, le champ d’application d’un régime juridique spécial doit, en raison de son caractère dérogatoire au droit commun, être interprété strictement ; qu’en l’occurrence, dès lors que la clause de cession litigieuse n’a pas expressément circonscrit l’activité susceptible d’être exercée par un cessionnaire à celle(s) impliquant une occupation des locaux à usage exclusif de bureaux, une telle limitation, non stipulée, qui induirait la soumission des deux baux au régime spécial des locaux à usage exclusif de bureaux, ne peut se déduire de la rédaction précitée de ladite clause ; qu’en second lieu, dès lors que le conflit d’interprétation opposant les parties rend impossible la recherche de leur commune intention au sens de l’article 1156 du code civil, il doit être fait application du principe supplétif d’interprétation posé par l’article 1162 du même code en vertu duquel, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ; que dès lors que le litige porte sur le régime juridique applicable aux modalités de fixation du loyer renouvelé et que le preneur est débiteur du loyer, la clause litigieuse doit être appliquée selon l’interprétation dont se prévaut le preneur ; qu’en conséquence, dès lors que la clause contractuelle précitée stipule pour le preneur une faculté de cession dans une autre activité non définie limitativement, et donc non expressément circonscrite à celle impliquant un usage exclusif de bureaux pour les locaux concernés, il en résulte que lesdits baux ne peuvent être considérés comme étant à usage exclusif de bureaux au sens de l’article R. 145-11 du code de commerce, dont le régime spécial est inapplicable en l’occurrence ;

 

 

ALORS QU’en autorisant le preneur à céder son droit au bail «dans une autre activité» que la sienne, et donc dans une activité autre que bancaire, la clause de cession insérée dans les deux baux litigieux n’autorisait pas pour autant le preneur, contractuellement tenu d’occuper les lieux à usage exclusif de bureaux, à céder son droit au bail pour tous commerces et n’était donc pas de nature à interdire au bailleur de revendiquer le bénéfice de l’article R. 145-11 du code de commerce ; qu’en retenant que cette clause de cession, qu’elle jugeait ambiguë, devait être interprétée comme excluant que les locaux donnés à bail puissent être considérés comme étant à usage exclusif de bureaux au sens de l’article R. 145-11 du code de commerce, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a ainsi violé l’article 1134 du code civil. 

Décision attaquée : Cour d’appel de Poitiers du 26 octobre 2010

 

Prestation compensatoire :

Le : 01/03/2012

 

 

Cour de cassation

 

chambre civile 1

 

Audience publique du 15 février 2012

 

N° de pourvoi: 11-14187

 

Publié au bulletin

 

Cassation partielle

 

M. Charruault (président), président

 

SCP Boutet, SCP Bénabent, avocat(s)

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur les deux premiers moyens :  

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;  

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :  

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;  

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;  

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient que le loyer de l’immeuble commun situé à Somain et donné à bail lui est dévolu sans rapport à la communauté, au titre du devoir de secours ;  

Qu’en prenant en considération l’avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l’instance, pour se prononcer sur l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;  

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du troisième moyen :  

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;  

Condamne M. Y... aux dépens ;  

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;  

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.  

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.  

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....  

PREMIER MOYEN DE CASSATION  

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir prononcé le divorce de Monsieur Y... et de Madame X... ;  

AUX MOTIFS QUE « sur la demande principale en divorce ; qu’au soutien de sa demande en divorce Jean-Jacques Y... a essentiellement reproché à son épouse de l’avoir évincé du domicile conjugal avec l’aide de ses deux fils Philippe et Fabrice A... d’une première union, de lui avoir préféré ses fils qui l’ont humilié à plusieurs reprises et affirme qu’il a été contraint de ce fait de quitter le domicile conjugal ; que M. Y... se borne à produire deux certificats médicaux faisant état de son mauvais état de santé général consécutif à un accident ; qu’aucun autre élément n’est justifié à l’appui de la demande en divorce ; que la demande principale en divorce ne peut être accueillie dans ces circonstances ; qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui constate que n’est pas rapportée la preuve des griefs invoqués ; que sur la demande reconventionnelle en divorce ; que Yvette X... reproche à son époux d’avoir quitté le domicile conjugal et d’avoir ostensiblement affiché sa liaison et son concubinage avec Mme Z... ; qu’il convient d’écarter l’attestation établie par Séverine Y..., fille du couple, étant observé que ne sont pas recevables en application de l’article 259 du code civil les attestations des enfants dans la procédure de divorce de leurs parents ; que la relation adultère n’est pas contestée ; que de l’union de M. Y... avec sa concubine est issue une enfant née en 1990 ; que M. Y... ne justifie pas des circonstances l’ayant contraint à quitter le domicile conjugal ; qu’au vu des éléments versés aux débats, établissant l’ancienneté de la relation adultère de Jean-Jacques Y... et compte tenu des circonstances de la séparation du couple, la relation adultère de M. Y... ne peut être excusée ; que dans ces conditions, la Cour estime que le premier juge, à bon droit, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux et qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef » ;  

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu’en affirmant pourtant « que de l’union de M. Y... avec sa concubine est issue une enfant née en 1990 » (arrêt p. 3, § 9), cependant qu’aucune des parties ne soulevait que tel serait le cas, la Cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 7 du Code de procédure civile.  

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION  

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame X... sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;  

AUX MOTIFS QUE « Mme X... demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de lui allouer la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour l’avoir contrainte à retourner des dettes personnelles de Monsieur Y... et pour avoir soustrait des pièces d’or ; que cependant l’appelante n’est pas en mesure de contredire les énonciations du jugement qui a relevé l’absence de tout élément établissant que la communauté a été dans l’obligation de régler les dettes personnelles de M. Y..., excédant les obligations au titre de l’article 220 du Code civil ; qu’aucune preuve n’établit l’existence des pièces d’or dont se serait emparé l’époux ; qu’il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame Yvette X... sur le fondement de l’article 1382 du code civil » ;  

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Madame X... soutenait, dans ses écritures d’appel, subir des accusations mensongères de Monsieur Y..., « ce dernier n’hésitant pas à la qualifier implicitement de criminelle lorsqu’en page 3 de ses écritures, il indiquait’’nourrir certains soupçons au sujet de produits qui lui étaient administrés par Madame X... Yvette du temps de la vie commune’’, faisant ainsi de Madame X... une empoisonneuse » (conclusions, p. 18, § 2), ces accusations étant fondées sur « la production d’analyses sanguines de l’enfant du couple, Séverine, en les faisant passer pour les siennes » (conclusions, p. 18, § 3) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.  

TROISIEME MOYEN DE CASSATION  

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame X... à l’encontre de Monsieur Y... ;  

AUX MOTIFS QUE « la prestation compensatoire qu’un époux peut être tenu de verser à l’autre est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu’elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le mariage aura duré 33 ans et la vie commune 22 années ; que Jean-Jacques Y... est âgé de 67 ans et Yvette X... de 68 ans ; qu’une enfant est issue de cette union ; que n’entre pas dans les prévisions de l’article 271 du code civil, la vie commune antérieure au mariage ; qu’Yvette X... perçoit une pension de retraite de 182, 39 euros par mois ; qu’elle vit seule ; qu’elle indique avoir des problèmes de santé ; que Mme X... perçoit des revenus fonciers d’un immeuble commercial lui appartenant en propre pour un montant de 518, 33 euros par mois ; que l’immeuble est destiné à être reloué après le départ du locataire actuel ; qu’Yvette X... et Jean-Jacques Y... possèdent un immeuble d’une valeur de 60 000 euros qui était donné à bail ; que le loyer de l’immeuble d’un montant de 559, 33 euros est dévolu à l’épouse sans rapport à la communauté ; que Jean-Jacques Y... perçoit une pension de retraite de 701, 66 euros par mois ; qu’il vit en concubinage et a un enfant à charge née en 1990 ; que sa compagne perçoit le RMI ; qu’il n’est pas établi que le couple dispose d’autres revenus ; que Mme Z... a deux enfants d’une première union ; que le couple s’acquitte d’un loyer résiduel de 200 euros et perçoit une allocation personnalisée au logement ; que ces éléments et plus précisément, l’âge des époux, tous deux à la retraite, et leurs revenus respectifs, n’établissent pas de disparité dans les conditions de vie des époux en défaveur d’Yvette X... ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef » ;  

1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que le divorce mettant fin au devoir de secours, les sommes perçues à ce titre par un époux sont exclues de l’appréciation de cette disparité ; qu’en prenant en considération « le loyer de l’immeuble d’un montant de 559, 33 euros qui est dévolu à l’épouse sans rapport à la communauté », somme attribuée à l’épouse au titre du devoir de secours par application de l’arrêt du 26 juin 2008, la Cour d’appel a violé l’article 270 du Code civil ;  

2°/ ALORS QU’en affirmant que « Mme X... perçoit des revenus fonciers d’un immeuble commercial lui appartenant en propre pour un montant de 518, 33 euros par mois », quand il ressortait des conclusions de Madame X... (p. 13, der. §, p. 10, 1er §) et de celles de Monsieur Y... (p. 9, § 4) que cet immeuble n’était plus loué à la date de l’arrêt, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile ;  

 

3°/ ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que pour débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire, la Cour d’appel a affirmé que Monsieur Y... aurait « un e enfant à charge née en 1990 », « de l’union de M. Y... avec sa concubine » (arrêt, p. 3, § 9, p. 4, der. §) ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’aucune des parties ne soulevait que tel serait le cas, la Cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 7 du Code de procédure civile. 

Publication :

 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai du 24 juin 2010

 

 

 

 

Textes appliqués :

·          Cour d’appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 24 juin 2010, 09/05677

 

Le calcul des impenses

Arrêt n° 523 du 11 mai 2012 (11-17.497) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation partielle


Demandeur(s) : Mme Jeanine X...

Défendeur(s) : M. Lahcen Y...


Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après le prononcé du divorce de M. Y... et de Mme X..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 815 13 et 1469 du code civil ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant ;

Attendu que, pour fixer le montant de la somme due à M. Y... au titre du remboursement qu’il a effectué des emprunts immobiliers, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’expert a justement relevé que, s’agissant des règlements opérés par M. Y... après le “2 février 2003", les modalités de calcul de l’indemnité due à l’indivisaire créancier rejoignent les dispositions de l’article 1469 du code civil relatif aux récompenses en matière de régime matrimonial, que la Cour de cassation décide ainsi que, pour une dépense de conservation, il doit être tenu compte à l’indivisaire “de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, que l’alinéa 3 de l’article 1469 du code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien”, de sorte que la “récompense” due à M. Y... au titre des règlements opérés au titre des prêts immobiliers doit s’apprécier au regard du profit subsistant tel qu’évalué par l’expert judiciaire et qu’il appartiendra au notaire de reprendre cette formule de calcul du profit subsistant des pages 24 et 25 du rapport d’expertise au moment de la liquidation en le réactualisant ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et que les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l’indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le premier des textes susvisés, la cour d’appel a violé celui ci par refus d’application et le second par fausse application ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt confirme le chef du jugement du 2 avril 2009 portant condamnation de Mme X... à payer à M. Y... la somme de 501 euros au titre d’une contravention et de l’assurance d’une automobile ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement susvisé rejette la demande que M. Y... avait présentée à ce titre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement du 2 avril 2009 sur la condamnation de Mme X... à verser à M. Y... la somme de 501 euros et sur la somme de 48 179,82 euros payée par M. Y... du 29 novembre 2002 au 31 octobre 2007 et dit qu’il appartiendra au notaire de reprendre la formule de calcul du profit subsistant des pages 24 et 25 du rapport d’expertise au moment de la liquidation en le réactualisant, l’arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry


Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Bignon, conseiller

Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général

Avocat(s) : Me Le Prado


Expropriation date estimation

 

13ème législature

Question N° :

124286

de M. Houillon Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire -

Val-d'Oise )

Question

écrite

Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer, collectivités

territoriales et immigration

Ministère attributaire > Écologie, développement

durable, transports et logement

Rubrique > propriété Tête d'analyse > expropriation Analyse > biens fonciers.

indemnisations. calcul.

réglementation

Question publiée au JO le : 13/12/2011 page : 12987

Réponse publiée au JO le : 13/03/2012 page : 2298

Date de changement d'attribution : 13/03/2012

Date de signalisation : 06/03/2012

Texte de la question

M. Philippe Houillon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de

l'immigration sur les modalités d'évaluation des terrains dans le cadre d'une expropriation, d'un droit de préemption

urbain ou d'un délaissement. Un des éléments les plus importants permettant d'estimer un bien est la date de référence.

Aux termes de l'ancien article L. 13-15 du code de l'expropriation, en cas d'expropriation, la date de référence se situe

un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ce qui était justifié pour éviter des

spéculations qui pourraient résulter de l'annonce de constructions. En cas de délaissement et de préemption, il n'y a

pas d'enquête préalable à une DUP. La date de référence à prendre en compte était alors située un an avant l'acte

créant les ZAD. Or le gel des terrains sur une longue période pouvait entraîner une distorsion flagrante compte tenu de

l'évolution des prix des terrains. Les dates de référence ont alors été harmonisées par les lois du 18 juillet 1985 et du 2

août 1989. L'article L. 213-4 du code de l'urbanisme prévoyait alors que la date de référence était la date à laquelle est

devenu opposable au tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU

et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Depuis la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, le nouvel article L. 213-4

du code de l'urbanisme dispose que la date de référence est la date de publication de l'acte délimitant le périmètre

provisoire de la ZAD ou la date de publication de l'acte créant la ZAD, s'il n'y a pas eu de périmètre provisoire. De ce fait

la valeur du bien exproprié se voit ainsi "gelée", alors que ces terrains sont par ailleurs dans la plupart des cas

"bloqués" depuis de nombreuse années, cette conséquence étant contraire au droit de propriété tel que énoncé par la

déclaration des droits de l'Homme ayant valeur constitutionnelle. Il lui demande en conséquence quelles mesures il

entend prendre pour qu'un propriétaire qui aurait engagé un délaissement avant une expropriation, que son terrain soit

en ZAD ou non, voit son terrain estimé au regard de l'urbanisme au moment du délaissement, et pour qu'un terrain

destiné à une opération d'aménagement et pouvant faire l'objet d'une acquisition par voie d'expropriation ne puisse être

exproprié en étant classé à la date de référence en zone agricole, il devrait être classé en zone AU auparavant afin qu'à

la date de référence il soit en zone AU et donc estimé en zone AU dans le cadre de l'expropriation.

Texte de la réponse

Dans le cadre d'une opération d'urbanisme, lorsqu'un bien est acquis par voie d'expropriation ou que son prix

d'acquisition est fixé comme en matière d'expropriation (à défaut d'accord amiable dans le cadre d'une préemption ou

d'un délaissement notamment), les indemnités d'expropriation fixées par le juge ne doivent pas tenir compte de la

valorisation du bien qui peut résulter de l'annonce du projet dans le cadre duquel intervient l'acquisition avec fixation

judiciaire du prix. Juridiquement, ce principe est mis en oeuvre par un système conjuguant les trois dates suivantes : - la

date à laquelle est évalué le bien qui est celle du jugement de première instance fixant le montant de l'indemnité. - La

date à laquelle est appréciée la consistance matérielle et juridique du bien. Dans le cadre d'une expropriation, celle-ci

est soit la date de l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété soit, lorsque la fixation des indemnités

intervient avant cette ordonnance, la date du jugement de 1re instaance fixant le montant des indemnités. Dans le cadre

d'une préemption ou d'un délaissement, la consistance s'apprécie à la date du jugement de première instance fixant le

montant de l'indemnité. - et enfin, la date de référence à laquelle est appréhendé, soit l'usage effectif du bien s'il ne

s'agit pas d'un terrain à bâtir au sens du code de l'expropriation, soit la constructibilité légale et effective s'il s'agit d'un

terrain à bâtir. En matière d'urbanisme, elle correspond le plus souvent à « la date à laquelle est devenu opposable au

tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle

est situé le bien ». C'est à travers la date de référence principalement qu'est mis en oeuvre le principe de récupération

par la collectivité des plus-values foncières et immobilières imputables à des choix de politiques publiques (décisions de

lancer des projets urbains, changement de la réglementation, etc.). Celles-ci sont pour partie réalisées par anticipation

grâce aux perspectives de valorisation que de tels choix impliquent. Ce principe, qui porte une limitation acceptable du

droit de propriété en raison de l'intérêt général qui le sous-tend, se trouve au fondement du code de l'expropriation

instauré par l'ordonnance du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité

publique. A ce titre, il relève donc de la compétence du législateur. Néanmoins, le revirement jurisprudentiel ayant

consacré la notion de « situation privilégiée » pour justifier que des terrains agricoles soumis à une forte pression

urbaine soient évalués à des niveaux très sensiblement supérieurs à ceux observés sur le marché des terres agricoles

pérennes (arrêt « Consorts Vigoureux », C. Cass. , 3e chambre civile, 01.01.1993) l'a rendu beaucoup moins opérant.

Avec l'avènement de cette solution prétorienne, il est devenu clair que si les usages pouvaient être fixés aux fins des

évaluations intervenant en matière d'expropriation, les valeurs foncières, quant à elles, ne pouvaient l'être. Dans ce

contexte, les dates de référence n'en ont pas moins continué de constituer un élément central des mécanismes de

l'expropriation. Les conflits de date naissant de situations dans lesquelles plusieurs d'entre elles trouvaient à s'appliquer

les ont fait converger, à la faveur d'une volonté d'harmonisation, vers la date susmentionnée applicable en matière

d'urbanisme. Ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative au Grand Paris, ce n'était qu'en l'absence de plan

d'occupation des sols (POS) ou de plan local d'urbanisme (PLU) que la date de référence applicable dans le cadre des

ZAD s'appliquait. Attendu que tout acte concernant un POS ou un PLU (publication, approbation, modification ou

révision) est susceptible d'entraîner une mise à jour de la date de référence prévalant en matière d'urbanisme, la

vocation de régulation foncière inhérente à la ZAD s'en trouvait remise en cause et c'est pour permettre à cet « objectif

de faire échec à la spéculation foncière », qui « constitue le fondement même de l'édiction des dispositions législatives

et réglementaires relatives aux zones d'aménagements différés » (Conseil d'état, 8 juin 1994, arrêt n° 126 486,

Commune de Mitry Mory), d'être atteint que le législateur en est revenu à l'application de la date de référence spécifique

pour toutes les ZAD, y compris celles situées sur des territoires couverts par des POS ou des PLU. Par ailleurs, afin

d'apporter une double protection au regard du droit de propriété et se conformer notamment à la jurisprudence de la

Cour européenne des droits de l'Homme selon laquelle le délai entre l'expropriation d'un bien et l'affectation afférente ne

devait pas excéder environ sept années, le législateur a limité à six ans renouvelables la durée des ZAD (contre

quatorze ans initialement) et substitué aux dates de référence applicables aux biens compris dans leur périmètre l'une

des dates suivantes : - la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement

différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité

d'un périmètre provisoire ; - la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre

provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; - dans tous les cas, la date du dernier renouvellement

de l'acte créant la zone d'aménagement différé. Ces dates s'appliquent alors aux biens compris dans le périmètre des

ZAD et la procédure ayant généré l'acquisition en cause (l'exercice du droit de préemption, de délaissement ou une

expropriation, est indifférente à cet égard). L'article L. 13-15 du code de l'expropriation prévoit que les biens sont

estimés à la date de la décision de première instance et que le juge applique alors le droit en vigueur pour déterminer la

date de référence applicable pour l'évaluation du bien. Cette date, s'agissant d'immeubles situés dans une ZAD ou un

périmètre provisoire et devant faire l'objet d'une expropriation est, vu l'absence de toute disposition transitoire prévue en

la matière par la loi du Grand Paris, déterminée selon la rédaction de l'article L 213-4 a) telle que modifiée par l'article 6

de cette loi, ce quelle que soit la date de création de la ZAD ou du périmètre provisoire.

 

LOTISSEMENT

Conseil d'État

342908
ECLI:FR:CESEC:2012:342908.20120727
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Bernard Stirn, président
M. Bruno Chavanat, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; BALAT, avocats


Lecture du vendredi 27 juillet 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 



Vu le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2010, présentés pour M. Franck B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 08004709 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2008 par lequel le maire de Callian s'est opposé à sa déclaration de travaux du 22 mars 2008 en vue de la division d'un tènement et de la création d'un lot de 2500 m² destiné à la construction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Callian la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B et de Me Balat, avocat de la commune de Callian,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B et à Me Balat, avocat de la commune de Callian ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Callian, dans le département du Var, classé en zone naturelle NB du plan d'occupation des sols, a déposé une déclaration préalable afin de procéder à la division de son terrain et de créer un lot destiné à accueillir une construction ; que, par un arrêté du 2 avril 2008, le maire de Callian s'est opposé à cette déclaration préalable, au motif que l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols interdisait les lotissements dans cette zone ; que, par un jugement du 2 juillet 2010, contre lequel M. B se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que le livre IV du code de l'urbanisme fixe le régime des constructions, aménagements et démolitions et définit notamment les procédures administratives d'autorisation ou de déclaration auxquelles ils sont préalablement soumis ; qu'en vertu des dispositions de son article L. 442-1, applicables au présent litige, le lotissement constitue une division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le règlement du plan d'occupation des sols, comme celui du plan local d'urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article L. 121-1, lesquelles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV précité du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en interdisant par principe les lotissements dans une ou plusieurs zones qu'il délimite, le règlement d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme édicte des règles qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire ; que, dès lors, en jugeant que le plan d'occupation des sols de la commune de Callian a pu légalement interdire les lotissements en zone NB, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B est fondé à demander, par voie de conséquence de l'illégalité des dispositions de l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols sur lequel le maire de Callian s'est fondé pour s'opposer à la déclaration préalable qui lui était soumise, l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2008 rejetant sa demande ;

7. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune de Callian au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Callian le versement à M. B de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en cassation ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du maire de Callian du 2 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : La commune de Callian versera à M. B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Callian présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Franck B, à la commune de Callian et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

 

BAIL DEROGATOIRE - CHANGEMENT D'AFFECTATION

Cour de cassation

 

chambre civile 3

 

Audience publique du 31 mai 2012

 

N° de pourvoi: 11-15580

 

Publié au bulletin

 

Rejet

 

M. Terrier (président), président

 

SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2011) que M. X... a donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial à destination de “video-club, location-vente”, pour une durée de 23 mois à compter du 11 février 2004 ; que par un nouvel acte, les mêmes locaux ont été donnés à bail à M. Y... pour 23 mois à compter du 14 octobre 2005, à destination de “commerce détail de fleurs” ; que le 31 juillet 2007, M. X... a délivré congé à M. Y..., puis, par acte du 21 septembre 2007, l’a sommé de déguerpir ; que le preneur a assigné son bailleur pour faire juger que le bail conclu le 14 octobre 2005 était soumis au statut ;

 

 

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen :

 

 

1°/ que les parties à un bail dérogatoire sont libres de conclure, avant son terme, un nouveau bail également dérogatoire portant sur les mêmes locaux dès lors que ce dernier porte sur une activité nouvelle, qui n’était pas autorisée par le bail initial ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que la bail dérogatoire initial, conclu le 11 février 2004, autorisait exclusivement l’activité de “vidéo-club, location-vente” ; qu’en affirmant que les parties n’avaient pu valablement déroger une seconde fois au statut des baux commerciaux par contrat du 14 octobre 2005 quand l’activité couverte par ce dernier, de “commerce de fleurs de détail”, était entièrement distincte de celle autorisée par le premier contrat, de sorte que la conclusion d’un nouveau contrat s’imposait, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;

 

 

2°/ que les parties à un bail dérogatoire sont libres de conclure, avant son terme, un nouveau bail également dérogatoire portant sur les mêmes locaux dès lors que ce dernier porte sur une activité nouvelle, qui n’était pas autorisée par le bail initial ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que le premier bail dérogatoire, conclu le 11 février 2004, autorisait exclusivement l’activité de “vidéo-club, location-vente” ; qu’en affirmant que le bail du 14 octobre 2005 ne pouvait être valablement consenti que pour le temps restant à courir du bail précédent, quand le second portait sur une activité de “commerce de fleurs de détail” entièrement distincte de celle autorisée par le premier, la cour d’appel a violé l’article L. 145-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

 

 

Mais attendu qu’ayant justement retenu que les dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce n’imposait pas l’exercice de la même

 

activité dans les locaux concernés et constaté, par motifs propres et adoptés, que le nouveau bail du 14 octobre 2005, conclu entre les mêmes parties et pour les mêmes locaux, avait été consenti avant l’expiration du bail dérogatoire précédent à l’issue duquel le locataire avait été laissé en possession, la cour d’appel en a exactement déduit que ce bail était soumis au statut des baux commerciaux ;

 

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Oktay Y... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. X... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze. 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...

 

 

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR jugé, en conséquence de la conclusion des baux successifs entre les mêmes parties et pour les mêmes locaux et par application de l’article L. 145-5 du Code de commerce, que le second bail conclu le 14 octobre 2005 était soumis au statut des baux commerciaux auquel il n’avait pu être valablement dérogé, d’AVOIR dit que la durée de ce bail ne pouvant être inférieure à neuf ans, il expirerait le 13 octobre 2014, d’AVOIR constaté, en conséquence, la nullité du congé et de la sommation de déguerpir délivrées à M. Y..., et d’AVOIR débouté M. X... de ses demandes ;

 

 

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce n’imposant pas l’exercice de la même activité dans les locaux concernés, la signature d’un nouveau bail avant l’expiration du premier ne suffit pas à écarter la constatation de la signature par les mêmes parties, de deux baux dérogatoires pour les mêmes locaux et de l’absence de congé donné par M. Y... pour le premier bail dérogatoire ; que le nouveau bail de courte durée signé le 14 octobre 2005, soit avant l’expiration du bail de courte durée précédent du 11 février 2004 ne pouvait ainsi être consenti pour une nouvelle durée de deux ans mais tout au plus pour le temps restant à courir du bail précédent, soit jusqu’au 11 février 2006, date à laquelle le locataire était laissé en possession, sans avoir reçu de congé de son bailleur puisqu’il disposait d’un nouveau bail de courte durée jusqu’au 14 octobre 2007; qu’il s’ensuit que Monsieur Y... est fondé à se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux depuis une date qu’il demande de fixer au 14 octobre 2005, date de la signature du second bail dérogatoire» ;

 

 

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE « l’articleL145-5 du code de commerce stipule : « les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans. Si à l’expiration de cettedurée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier» ; qu’ainsi, le troisième alinéa de cet article stipule qu’il n’est pas possible de contracter un nouveau bail de courte durée, dérogatoire au statut des baux commerciaux entre les mêmes parties pour les mêmes locaux ; que la sanction est la soumission du second bail au statut des baux commerciaux, celui-ci étant dès lors réputé avoir été conclu pour une durée de 9 ans ; que le texte ne différencie pas selon que l’activité exercée et autorisée au bail soit la même ou différente, il ne traite que de l’identité de parties et de locaux; qu’en l’espèce, les deux baux en date des 11 février 2004 et 14 octobre 2005 ont bien été conclus entre les mêmes parties, Monsieur Patrice X..., bailleur, et Monsieur Pierre Y..., preneur, et pour les mêmes locaux ; que le second bail en date du 14 octobre, dès lors qu’il a été signé antérieurement à la fin du premier bail et avant que le preneur n’ait acquis un droit à se prévaloir du statut des baux commerciaux, ne peut s’analyser comme une renonciation valable à se prévaloir du statut; que, dès lors, le bail conclu le 14 octobre 2005 est soumis alors au statut des baux commerciaux et réputé avoir été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir à cette date pour prendre fin le 13 octobre 2014 » ;

 

 

1) ALORS QUE les parties à un bail dérogatoire sont libres de conclure, avant son terme, un nouveau bail également dérogatoire portant sur les mêmes locaux dès lors que ce dernier porte sur une activité nouvelle, qui n’était pas autorisée par le bail initial ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que la bail dérogatoire initial, conclu le 11 février 2004, autorisait exclusivement l’activité de «vidéo-club, location-vente » ; qu’en affirmant que les parties n’avaient pu valablement déroger une seconde fois au statut des baux commerciaux par contrat du 14 octobre 2005 quand l’activité couverte par ce dernier, de « commerce de fleurs de détail », était entièrement distincte de celle autorisée par le premier contrat, de sorte que la conclusion d’un nouveau contrat s’imposait, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 145-5 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;

 

 

2) ALORS QUE les parties à un bail dérogatoire sont libres de conclure, avant son terme, un nouveau bail également dérogatoire portant sur les mêmes locaux dès lors que ce dernier porte sur une activité nouvelle, qui n’était pas autorisée par le bail initial ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que le premier bail dérogatoire, conclu le 11 février 2004, autorisait exclusivement l’activité de «vidéo-club, location-vente » ; qu’en affirmant que le bail du 14 octobre 2005 ne pouvait être valablement consenti que pour le temps restant à courir du bail précédent, quand le second portait sur une activité de « commerce de fleurs de détail » entièrement distincte de celle autorisée par le premier, la Cour d’appel a violé l’article L. 145-5 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige. 

Publication :

 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 19 janvier 2011

 

 

Prestation compensatoire prise en compte de la pension invalidité

 

Cour de cassation

 

chambre civile 1

 

Audience publique du 26 septembre 2012

 

N° de pourvoi: 10-10781

 

Publié au bulletin

 

Cassation partielle

 

M. Charruault (président), président

 

Me Bertrand, SCP Laugier et Caston, avocat(s)

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 octobre 1989, trois enfants, dont deux encore mineurs, étant issus de leur union ; que selon ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a, notamment, condamné M. X... à verser une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par enfant et une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 1 000 euros ; que par jugement du 14 octobre 2008, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé, la demande de prestation compensatoire de l’épouse étant rejetée et le père étant exonéré de toute participation à l’entretien des enfants ;  

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :  

Attendu que ce grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;  

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :  

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de le condamner à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 70 000 euros, alors, selon le moyen :  

1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu’en affirmant, pour condamner M. X... à verser une prestation compensatoire, que ses revenus disponibles de 2003 et 2004, ainsi que cela ressortait de la pièce n° 57, s’élevaient de 4 000 euros à 4 500 euros par mois, quand ce document indiquait un résultat net comptable pour l’année 2004 de 31 125, 55 euros et pour l’année 2003 de 25 085, 64 euros, ce qui correspondait à des revenus disponibles mensuels de 2 600 euros à 2 000 euros, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes dudit document, a violé l’article 1134 du code civil ;  

2°/ que la prestation compensatoire s’apprécie à la date du prononcé du divorce ; qu’au demeurant, en retenant de la sorte les revenus disponibles de 2003 et 2004, soit des périodes largement antérieures à celle du prononcé du divorce, la cour d’appel a violé l’article 271 du code civil ;  

3°/ que dans la détermination des besoins et des ressources, les juges n’ont pas à prendre en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et celles versées au titre du droit à compensation d’un handicap ; qu’en tenant également compte de la pension d’invalidité perçue par M. X... pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d’appel a violé l’article 272 du code civil ;  

Mais attendu d’abord, que si la cour d’appel a procédé, hors toute dénaturation, à une analyse détaillée des revenus de M. X..., exerçant la profession d’agriculteur, et notamment ceux de 2003 et 2004, antérieurs à la séparation, en relevant la contradiction existant avec ceux déclarés pour 2008 au regard des prélèvements réalisés pour ses besoins personnels, elle a, pour apprécier l’existence du droit de l’épouse à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, tenu compte, comme elle le devait, de la situation des époux au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;  

Attendu ensuite, que dès lors que la pension d’invalidité comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité, de sorte qu’elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait entrer la pension d’invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources ;  

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;  

Mais sur le troisième moyen :  

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;  

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d’une somme de 200 euros à titre de part contributive pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, Anaïs et Ambre, les arrêts retiennent que les dispositions relatives à la pension alimentaire, à la résidence des enfants mineurs, aux modalités du droit de visite et d’hébergement du père ainsi que la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier seront confirmées dès lors qu’elles ne sont pas contestées en ce qui concerne Anaïs et Ambre ;  

Qu’en statuant ainsi alors que M. X... avait exprimé son accord pour voir reconduire l’ensemble des mesures prises par l’ordonnance de non-conciliation à l’exception de sa part contributive, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige ;  

PAR CES MOTIFS :  

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives à la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants Anaïs et Ambre, les arrêts rendus les 9 juin 2009 et 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;  

Condamne Mme Y... aux dépens ;  

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;  

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;  

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.  

MOYENS ANNEXES au présent arrêt  

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....  

PREMIER MOYEN DE CASSATION  

Il est fait grief à l’arrêt attaqué du 9 juin 2009 D’AVOIR prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés ;  

AUX MOTIFS QUE si à l’appui de sa demande en divorce Madame Y... invoque les relations adultères entretenues par le mari durant la vie commune telles qu’elles sont établies selon elle par l’échange de « mails » qu’il prétend avoir été élaborés par son épouse pour les besoins de la thèse, il n’en demeure pas moins qu’il existe suffisamment d’indices pour réfuter sa position à ce titre ; qu’en effet, les documents électroniques produits aux débats sont échangés sous le pseudonyme d’« André », prénom de Monsieur X... et comportent la photographie de l’utilisateur reproduite sur l’écran ; que par ailleurs, manifestement nombre de ces documents comportent la mention « conversation vidéo MSN » établissant que les échanges avec les interlocutrices ont été réalisés avec utilisation d’une webcam interdisant de douter que Monsieur X... n’ait pas été le destinataire de ces derniers ; que ces documents reproduisent des conversations entre Monsieur X... et diverses partenaires dénommées Laurence, Corinne, Marie, Nathalie, Mary Laure et Nathalie qui ne font planer aucun doute sur la nature intime des relations qu’ils ont pu entretenir (documents 17-1, 18-1, 19-1, 20-1, 21, 22-1, 18-2, 17, 19, 19-2) ; que cette analyse est accréditée par le témoignage de Madame Catherine Z...(document 59) qui indique avoir, entre avril et juillet 2005, constaté au domicile conjugal la présence d’une femme présentée par Monsieur X... comme son amie Corinne manifestement l’une de ses correspondantes précitées de la messagerie ; que la découverte de ces messages, dont aucun élément ne permet de considérer qu’ils auraient été détournés frauduleusement par Madame Y... constitue, même si elle est postérieure à l’ordonnance de non-conciliation, tout comme l’envoi de ces dossiers euxmêmes, une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage justifiant que soit accueillie la demande en divorce de l’épouse, et ce d’autant plus qu’en dépit de l’accord des époux qui avait été entériné par l’ordonnance de non-conciliation pour la fixation des obligations, Monsieur X... n’a pas respecté ses engagements à ce titre alors même que l’impécuniosité qu’il invoque n’est pas établie spécialement au titre de l’année 2008 compte tenu du solde positif de son compte ouvert à la BANQUE POSTALE (documents 67-1, 67-2, 67-3, 67-4) ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en divorce présentée par l’épouse ; qu’il n’en demeure pas moins que le départ de l’épouse du domicile conjugal sans autorisation judiciaire, alors même qu’elle ne pouvait avoir connaissance des griefs seuls établis pour lesquels sa demande en divorce a été accueillie et le fait qu’elle vive avec un tiers, revêtent également un caractère fautif justifiant que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu’il a accueilli la demande reconventionnelle du mari ; que le jugement entrepris sera donc infirmé au titre du prononcé du divorce qui interviendra aux torts partagés (arrêt, p. 5) ;  

1°) ALORS QUE l’écrit sous forme électronique est admis comme élément de preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ; qu’en retenant, à titre de preuve, les courriels trouvés dans l’ordinateur de Monsieur X..., dès lors qu’ils étaient signés « André », qu’y figurait la photographie de Monsieur X... et parfois la mention « conversation vidéo MSN », ce qui n’était pas en l’absence d’accès sécurisé à l’ordinateur, de nature à identifier dûment la personne dont ils émanaient, la Cour d’appel, qui a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, a violé l’article 1316-1 du Code civil ;  

2°) ALORS QUE sont irrecevables les éléments de preuve obtenus par fraude ; qu’en ajoutant qu’aucun élément ne permettait de considérer que les courriels, que Madame Y... produisaient pour démontrer le manquement au devoir de fidélité de son mari, avaient été détournés frauduleusement, quand le caractère intime de ces échanges, à supposer qu’ils aient émané de Monsieur X..., impliquait nécessairement qu’ils aient été obtenus frauduleusement, à savoir sans l’accord de l’intéressé, la Cour d’appel a violé l’article 259-1 du Code civil ;  

3°) ALORS QUE seule une faute constitutive d’une violation grave ou renouvelée des droits et devoirs du mariage justifie le prononcé du divorce aux torts de l’auteur de cette faute ; qu’en retenant aussi que les relations intimes de Monsieur X... avec d’autres femmes que son épouse étaient établies par l’attestation de Madame Z..., laquelle indiquait avoir constaté au domicile conjugal « la présence d’une femme présentée par Monsieur X... comme son amie Corinne », quand la seule présence d’une femme au domicile de l’époux ne suffit pas à caractériser une violation grave ou renouvelée des droits et devoirs du mariage, la Cour d’appel a violé l’article 242 du Code civil ;  

4°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu’au demeurant, en affirmant que Madame Z...indiquait avoir « constaté au domicile conjugal la présence d’une femme présentée par Monsieur X... comme son amie Corinne manifestement l’une de ses correspondantes précitées de la messagerie », quand ce témoin se bornait à attester qu’« entre avril et juillet 2005, lorsque j’étais au domicile de M. et Mme X... à Nadaillac le dimanche, j’ai rencontré (…) une femme présentée comme une amie de M. X.... Madame X... se trouvait en ce moment également à la maison. A une autre occasion, Mme X... était absente, cette même dame était aussi au domicile de M. et Mme X... », la Cour d’appel, qui a dénaturé ce témoignage, a violé l’article 1134 du Code civil ;  

5°) ALORS QUE seule une faute constitutive d’une violation grave ou renouvelée des droits et devoirs du mariage justifie le prononcé du divorce aux torts de l’auteur de cette faute ; qu’en décidant également que Monsieur X... avait commis une faute en ne respectant pas ses obligations alimentaires, son impécuniosité, spécialement au titre de l’année 2008, n’étant pas établie compte tenu du solde positif de son compte ouvert à la BANQUE POSTALE, sans s’expliquer sur la circonstance que le résultat comptable pour l’exercice de cette même année était négatif, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 242 du Code civil  

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION  

Il est fait grief à l’arrêt attaqué du 9 juin 2009 d’AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 70. 000 € ;  

AUX MOTIFS QUE le juge, pour apprécier la nécessité d’une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité en fonction des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce soit à la date du présent arrêt et de leur évolution dans un avenir prévisible ; que pour déterminer des besoins et ressources, il convient de relever les éléments suivants : le mari est né le 7 mai 1964 et l’épouse le 1er avril 1955 ; que le mariage a été célébré le 27 octobre 1989 et la résidence séparée par ordonnance en date du 7 décembre 2004, soit une vie conjugale de 19 ans et une vie commune de 15 ans ; qu’aucun des époux n’invoque de troubles de santé invalidant ; que Monsieur X... exerce la profession d’agriculteur sur une propriété lui appartenant à hauteur de 40 hectares et en fermage pour 20 hectares lui appartenant ; que même si par définition les revenus provenant d’une telle activité sont difficiles à cerner, il n’en demeure pas moins que les revenus disponibles de 2003 et 2004 s’élevaient de 4. 000 à 4. 500 € par mois (document 57) ; qu’il apparaît dès lors peu plausible que ces revenus aient été réduits à 277 € par mois comme l’a soutenu Monsieur X... devant l’expert judiciaire commis, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance particulière pouvant établir cet effondrement des revenus ; que d’ailleurs, le couple a pu acquérir pendant la période de 2003 à 2005 quatre véhicules pour un coût de 75. 000 €, sans recourir à un quelconque emprunt ; que les pièces de comptabilité produites par Monsieur X... pour étayer sa thèse font apparaître en 2008 des prélèvements réalisés par ses soins pour ses besoins personnels à hauteur de 20. 951 € qui contredisent ses assertions quant à ses revenus (plaquette de gestion tableau de financement) ; qu’en outre, Monsieur X... bénéficie d’une pension d’invalidité de 260 € par mois ; qu’il est propriétaire d’un patrimoine immobilier important dont la valeur est fixée par l’épouse dans une fourchette de 800. 000 € à 1. 200. 000 € ; que l’évaluation réalisée sur la base de l’inventaire dressé par Maître A..., notaire, sera retenue dès lors que, si le mari la conteste, il n’apporte aucun élément de preuve objectif pour étayer ses allégations à ce titre ; qu’il bénéficiera de droits à la retraite, même si en raison de la nature de sa profession, elle n’atteindra pas un niveau conséquent ; que Madame Y..., en ce qui la concerne, ne dispose pas d’un emploi stable en dépit de son niveau de formation en droit et comptabilité qu’elle a d’ailleurs utilisé au sein de l’exploitation familiale pour seconder son mari au titre de la gestion ; que ses tentatives pour passer le CAPES se sont révélées à ce jour infructueuses de telle sorte qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle que dans le cadre exclusif de contrats à durée déterminée ; que ses ressources au titre de l’aide au retour à l’emploi s’élèvent actuellement à environ 1. 000 € par mois ; qu’âgée de 54 ans, elle va éprouver de grandes difficultés à s’insérer dans le marché du travail ; que Madame Y... bénéficiera d’une retraite équivalente au minimum vieillesse qui en tout état de cause ne sera pas complète, compte tenu de l’impossibilité à laquelle elle se heurte de verser des cotisations sur une période suffisante dès lors que durant la vie commune, alors même qu’elle a participé à l’activité de son mari, elle n’a pu le faire ; qu’il ne peut être contesté que de par ses connaissances juridiques et comptables elle a secondé utilement son mari dans la gestion de son exploitation agricole, sans être rémunérée pendant 15 années, bénéficiant du statut conjoint collaborateur ; que les droits des époux au titre de la liquidation de communauté ne sont pas encore cernés mais seront en tout état de cause restreints, l’essentiel du patrimoine immobilier évoqué constituant des biens propres du mari ; que ces éléments mettent en évidence une disparité et tenant essentiellement à la différence de revenus actuels des époux et à leur différence de patrimoines, au détriment de Madame Y... ; que compte tenu de l’importance du patrimoine du mari, il y a lieu de décider que la prestation compensatoire allouée prendra la forme d’un capital d’un montant de 70. 000 €, qui pourra être réglé par la vente d’une des maisons ne portant pas atteinte à la préservation de l’outil de travail ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef (arrêt, p. 6 et 7) ;  

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu’en affirmant, pour condamner Monsieur X... à verser une prestation compensatoire, que ses revenus disponibles de 2003 et 2004, ainsi que cela ressortait de la pièce n° 57, s’élevaient de 4. 000 € à 4. 500 € par mois, quand ce document indiquait un résultat net comptable pour l’année 2004 de 31. 125, 55 € et pour l’année 2003 de 25. 085, 64 €, ce qui correspondait à des revenus disponibles mensuels de 2. 600 € à 2. 000 €, la Cour d’appel, qui a dénaturé les termes dudit document, a violé l’article 1134 du Code civil ;  

2°) ALORS QUE la prestation compensatoire s’apprécie à la date du prononcé du divorce ; qu’au demeurant, en retenant de la sorte les revenus disponibles de 2003 et 2004, soit des périodes largement antérieures à celle du prononcé du divorce, la Cour d’appel a violé l’article 271 du Code civil ;  

3°) ALORS QUE dans la détermination des besoins et des ressources, les juges n’ont pas à prendre en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et celles versées au titre du droit à compensation d’un handicap ; qu’en tenant également compte de la pension d’invalidité perçue par Monsieur X... pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la Cour d’appel a violé l’article 272 du Code civil.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION  

Il est fait grief à l’arrêt attaqué du 9 juin 2009, tel que rectifié par l’arrêt attaqué du 22 octobre 2009, d’AVOIR reconduit les mesures prises à titre provisoire par le magistrat conciliateur et relatives aux enfants Anaïs et Ambre, à savoir la condamnation de Monsieur X... au paiement d’une somme de 200 € à titre de part contributive pour l’entretien et l’éducation de ces enfants ;  

AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera confirmé au titre des dispositions relatives à la pension alimentaire, à la résidence des enfants mineurs, aux modalités du droit de visite et d’hébergement du père ainsi que la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier, dès lors qu’elles ne sont pas contestées en ce qui concerne Anaïs et Ambre (arrêt, p. 7) ;  

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu’en reconduisant les mesures prises à titre provisoire par le magistrat conciliateur et relatives aux enfants Anaïs et Ambre, notamment pour ce qui est de la part contributive pour l’entretien et l’éducation de ces enfants, en tant que Monsieur X... n’aurait pas contesté ces mesures provisoires, quand l’intéressé indiquait, dans ses écritures d’appel, qu’il était « d’accord pour voir reconduire l’ensemble des mesures prises par l’ordonnance de non-conciliation, sauf en ce qui concerne la part contributive », la Cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l’article 4 du Code de procédure civile. 

Publication :

 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux du 9 juin 2009

 

Succession, partage et rapport à la succession - Appreciation de la valeur des biens

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 13 février 2013

N° de pourvoi: 11-24.138

Publié au bulletin

Cassation partielle

M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Me Blondel, SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l’article 860, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant du rapport dû par Mme X... en raison de la donation en avancement d’hoirie que lui avait consentie le 18 septembre 1974 sa mère, Marie-Louise Y..., décédée le 12 novembre 2000, l’arrêt confirmatif attaqué retient qu’en ce qui concerne la parcelle C 104, l’expert a indiqué que " le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d’urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps " ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a constaté, par motifs adoptés, que le terrain n’est pas, pour l’instant, constructible, et relevé que la situation n’a pas changé depuis l’avis de l’expert dont le rapport avait été déposé le 24 octobre 2007, la cour d’appel, prenant en compte un hypothétique changement de destination de l’objet de la donation, ne s’est pas placée à l’époque du partage pour en apprécier la valeur, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les deuxième et troisième moyens auxquels Mme X... a déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 178 200 euros le montant de la somme que Mme X... doit rapporter à la succession de Marie-Louise Y..., l’arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne Mmes Z..., A... et B... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes formées par Mmes Z..., A... et B... et condamne celles-ci, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Madeleine C..., épouse X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que Madame Madeleine C... épouse X... devait rapporter à la succession de Madame Marie-Louise Y... veuve C... la somme de 178. 200 € ;

AUX MOTIFS QUE l’expert a rappelé les dispositions de l’article 860 du Code civil pour évaluer le rapport dû par Madeleine C..., il a longuement analysé les déclarations contraires des parties et les documents qu’elles ont produits (photographies) pour déterminer l’état des biens donnés en 1974 et il a évalué le bien à la date de son rapport selon sa consistance à l’origine telle qu’il l’a décrite, compte non tenu du logement aménagé par la donataire dans le volume de la grange et du fenil. L’appelante ne peut solliciter la prise en compte de travaux effectués après 1974 dès lors que d’après l’expert ils sont actuellement à reprendre totalement et n’apportent aucune plus-value. L’expert ayant respecté les dispositions de l’article 860 du Code civil et ayant parfaitement motivé l’état à la date de la donation et l’évaluation à la date du dépôt de son rapport, le Tribunal a retenu à bon droit la valeur de 85. 000 € en ce qui concerne les bâtiments. En ce qui concerne la parcelle C 104, l’expert a indiqué " le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d’urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans

le temps " et l’appelante ne produit aucun élément précis susceptible d’infirmer cette conclusion. Elle reconnaît même que la parcelle litigieuse est en zone AU urbanisable dans le futur et ne fait état que d’un éloignement de cette parcelle et du nombre important de zones AU plus proches du village pour solliciter une évaluation au prix du terrain agricole. Cependant, dès lors que la situation n’a pas changé depuis l’avis de l’expert, l’évaluation à 10 € le m2 sera retenue ;

1) ALORS, D’UNE PART, QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, Madame Madeleine C... épouse X... soutenait qu’il résultait tant de l’acte notarié de donation en avancement d’hoirie du 18 septembre 1974 (pièce n° 1), que des photographies prises à cette date (pièces n° 36, 37, 40 et 52), qu’à cette époque la maison d’habitation était en très mauvais état, les murs en pisé et la toiture, constellés de trous et de fissures, étant maintenus par de grosses calles en bois, le chauffage rudimentaire, le système électrique dangereux et les sanitaires inexistants, ce dont l’expert n’avait pas tenu compte pour fixer forfaitairement la valeur des bâtiments à 85. 000 € ; qu’à cet égard, elle invoquait et produisait aux débats une lettre de Maître D..., notaire chargé des opérations de succession, du 2 février 2001, évaluant les biens donnés en avancement d’hoirie à la somme de 280. 000 F (42. 685, 72 €), en tenant compte objectivement de l’état dans lequel ils se trouvaient au moment de la donation ; que dès lors, en se bornant à affirmer, sans aucune appréciation concrète, que l’expert avait parfaitement motivé l’état des biens litigieux à la date de la donation et l’évaluation à la date du dépôt de son rapport, sans s’expliquer sur ces documents, dûment invoqués par l’exposante et propre à démontrer que l’expert n’avait pas évalué les bâtiments litigieux d’après leur état à l’époque de la donation, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 860, alinéa 1, du Code civil ;

2) ALORS, D’AUTRE PART, QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ; qu’en l’espèce, il résultait des propres conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur E...que concernant la parcelle C 104, à la date du partage, le terrain attenant aux bâtiments n’était pas constructible, sa constructibilité dans le futur n’étant d’ailleurs qu’hypothétique en l’absence d’élaboration de plan local d’urbanisme et compte tenu de l’avis défavorable donné par les services de l’équipement le 19 janvier 2007 ; que dans ses conclusions d’appel, Madame Madeleine C... épouse X... soutenait que, dès lors, l’expert n’avait pu retenir, sans violer le principe selon lequel le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, que ce terrain devait être assimilé à un terrain d’urbanisation future dont les perspectives de constructibilités étaient différées dans le temps et que sa valeur devait tenir compte de ce changement de destination à terme ; qu’en reprenant pourtant à son compte cette évaluation erronée, la Cour d’appel a violé l’ancien article 860, alinéa 1, du Code civil ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE dans le calcul du rapport, il doit être tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation du bien, encore qu’elles ne l’aient point amélioré ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, l’exposante faisait valoir avoir effectué pour 166. 514 € de travaux depuis 1974, consistant principalement en la réfection de la charpente et de la couverture, la reprise des murs en pisé avec une ceinture en béton armé, le crépissage des murs extérieurs, l’installation d’un chauffage central et de sanitaires, la réfection complète de l’électricité, ce afin d’éviter que

la maison d’habitation ne tombe en ruine et produisait aux débats les pièces en justifiant ; qu’elle sollicitait en conséquence que ces impenses viennent en déduction de la valeur rapportable ; que la réalité et le coût de ces travaux n’étaient pas contestés par l’expert judiciaire ; qu’en refusant néanmoins d’en tenir compte, au motif inopérant que d’après l’expert ces travaux effectués après 1974 étaient actuellement à reprendre totalement et n’apportaient aucune plus-value, sans rechercher, comme elle y était tenue, si ces travaux avaient été nécessaires à la conservation des biens litigieux, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 861, alinéa 2, du Code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Madame Madeleine C... épouse X... de sa demande en déduction d’une somme de 166. 574 € de l’actif des successions à partager ;

AUX MOTIFS QUE le Tribunal a décidé à bon droit qu’en sa qualité de donataire Madeleine C... ne pouvait obtenir le remboursement de travaux effectués sur un bien dont elle était nue propriétaire ;

ALORS QUE dans le calcul du rapport, il doit être tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation du bien, encore qu’elles ne l’aient point amélioré ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, l’exposante faisait valoir avoir effectué depuis 1974, aux fins de conservation de la maison d’habitation donnée en avancement d’hoirie, pour 166. 514 € de travaux consistant principalement en la réfection de la charpente et de la couverture, la reprise des murs en pisé avec une ceinture en béton armé, le crépissage des murs extérieurs, l’installation d’un chauffage central et de sanitaires, la réfection complète de l’électricité et produisait aux débats les pièces en justifiant ; que la réalité et le coût des travaux n’étaient pas contestés par l’expert judiciaire ; que l’exposante sollicitait en conséquence que ces impenses viennent en déduction de la valeur rapportable ; qu’en refusant néanmoins de tenir compte de ces travaux, au motif erroné au regard de l’ancien article 861, alinéa 2, du Code civil qu’en sa qualité de donataire, Madame C... ne pouvait obtenir le remboursement de travaux effectués sur un bien dont elle était nue propriétaire, la Cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, le rapport dû par Madame Gisèle C... épouse A... étant cependant ramené à la somme de 37. 600 € au lieu de 47. 000 € ;

AUX MOTIFS QUE la situation relative à la viabilisation et à la desserte du bien donné à l’époque de la donation doit être prise en compte dès lors que ces éléments concernent

l’état du bien. L’expert a justifié son évaluation par un courrier de la mairie de Plan du 26 juillet 2004 et l’appelante ne justifie pas son accusation de témoignage complaisant. L’évaluation de 16 € le m2 a été retenue à bon droit par le Tribunal et sera confirmée. L’erreur de l’expert sera cependant rectifiée et le rapport dû par Madame Gisèle C... épouse A... sera fixé à 37. 600 € au lieu de 47. 000 € ;

ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, l’exposante soutenait qu’en pages 40 et 41 du pré-rapport du 20 juin 2007, l’expert E...avait estimé la parcelle donnée à Madame Gisèle C... épouse A... à 2. 350 m ² x 20 € = 47. 000 € et qu’en pages 50 et 51 de son rapport définitif du 24 octobre 2007, reprenant mots pour mots les développement justifiant de la valeur du terrain figurant dans son pré-rapport, il avait modifié le prix du m ² à 16 €, en estimant pourtant toujours la parcelle à 47. 000 € ; qu’il en résultait que l’erreur de l’expert était une simple erreur de plume portant sur le prix du m ² et non sur l’évaluation de la parcelle comme le prétendait à tort Madame A... ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble , du 14 juin 2011

 

Contribution des époux à l’achat d’un bien indivis

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 26 juin 2013

N° de pourvoi: 12-13.757

ECLI:FR:CCASS:2013:C100714

Publié au bulletin

Cassation partielle

M. Charruault (président), président

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... ont acquis un immeuble en indivision, chacun pour moitié ; qu’après leur divorce, prononcé le 11 octobre 2007, ils ont vendu ce bien ; que des difficultés se sont élevées pour le partage du prix ;

Sur la première banche du moyen du pourvoi incident :

Attendu que ce grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du code civil ;

Attendu qu’au sens du dernier de ces textes, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition ;

Attendu que pour dire qu’au titre des droits des parties sur le solde du prix de vente de 354 079,92 euros, avant application du "protocole d’accord" du 13 septembre 2007, il revient, compte tenu des récompenses respectives, une somme de 212 190,46 euros à M.

X... et de 141 889,46 euros à Mme Y..., l’arrêt attaqué, après avoir constaté que lors de l’acquisition du bien pour le prix de 1 240 000 francs (189 036,78 euros), M. X... a apporté 300 000 francs (45 734,70 euros) venant d’une donation de ses parents, et encore 28 000 francs (4 268,57 euros), retient que de ces comptes ressort la preuve, compte tenu de ce qu’une partie de ces sommes a permis le paiement des frais, que M. X... a droit à une récompense en proportion, sur le profit subsistant, des 300 000 francs (45 734,70 euros) représentant 24,19 % du prix de 1 240 000 francs (189 036,78 euros) ;

Qu’en statuant ainsi sans prendre en considération le montant total de l’apport de M. X..., le fait que celui-ci ait, pour partie, réglé les frais d’acquisition étant indifférent, la cour d’appel a violé le dernier texte susvisé ;

Et encore, sur la quatrième branche du premier moyen du même pourvoi :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire qu’au titre des droits des parties sur le solde du prix de vente de 354 079,92 euros, avant application du "protocole d’accord" du 13 septembre 2007, il revient, compte tenu des récompenses respectives, une somme de 212 190,46 euros à M. X... et de 141 889,46 euros à Mme Y..., l’arrêt attaqué, retient que lors de l’acquisition du bien pour le prix de 1 240 000 francs (189 036,78 euros), Mme Y... a apporté 62 000 francs (9 451,83 euros) plus 25 000 francs (3 811,22 euros) plus 23 370 francs (3 562,73 euros), de sorte qu’elle a droit à une récompense, sur le profit subsistant, en proportion des 90 000 francs (13 720,41 euros) représentant 7,25 % du prix de 1 240 000 francs (189 036,78 euros) ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il n’avait pas été prétendu devant elle que Mme Y... avait participé à l’acquisition au-delà de 62 000 francs (9 451,84 euros), les autres sommes dont elle faisait état étant des versements postérieurs sur le compte des époux dont elle demandait le remboursement sans les faire entrer dans le calcul de la récompense, la cour d’appel a, en modifiant l’objet du litige, violé le texte susvisé ;

Et aussi, sur la première branche du second moyen de ce pourvoi :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... à lui rembourser le prix d’un véhicule qu’elle avait vendu, l’arrêt se borne à énoncer que cette voiture ayant été revendue le 8 juin 1999, avant que les époux n’aient entamé de procédure de divorce, le prix en est hors comptes de ce partage ;

Qu’en se prononçant par un tel motif inopérant, dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du

texte susvisé ;

Et enfin, sur la seconde branche du pourvoi incident :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt dit qu’au titre des droits respectifs des parties sur le solde du prix de vente du bien immobilier indivis, avant application du "protocole d’accord "du 13 septembre 2007, il revient, compte tenu des récompenses respectives, sur le solde de 354 079,92 euros, une somme de 212 190,46 euros à M. X... et de 141 889,46 euros à Mme Y..., dit que, compte tenu des accords entre les parties, M. X... doit à Mme Y... la somme de 45 638,98 euros et, en tant que de besoin condamne M. X... à payer cette somme à Mme Y..., au titre du solde des pensions dues, et dit que le solde du prix de vente du bien immobilier restant éventuellement encore séquestré entre les mains du notaire, pourra, avec l’accord de M. X... être affecté au paiement partiel de cette somme ;

Attendu qu’en se prononçant ainsi sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que, par acte sous seing privé en date du 9 juin 2008, conclu le jour même de la vente du bien immobilier indivis, M. X... avait donné son accord pour que la somme de 354 079,92 euros, correspondant au solde du prix après remboursement du prêt en cours, soit partagé par moitié entre lui-même et son ex-épouse et que cet acte ne faisait pas état de récompenses auxquelles M. X... aurait pu prétendre, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que Mme Y... doit à M. X... une somme de 1 989,44 euros et l’a condamnée à lui payer cette somme, l’arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit qu’au titre des droits respectifs des parties sur le solde du prix de vente du bien immobilier indivis, avant application du protocole d’accord du 13 septembre 2007, il revient compte tenu des récompenses respectives, sur le solde de 354 079,92 ¿ une somme de 212 190,46 ¿ à Monsieur Thierry X... et de 141 889,46 ¿ à Madame Martine Y... ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... Y... étaient propriétaires chacun pour moitié du bien immobilier indivis qu’ils ont vendu, le 9 juin 2008, après le divorce, au prix de 415 000 ¿ ; après remboursement des prêts et paiement des frais de mainlevée des inscriptions, il restait un solde de 354 079,92 ¿ ; le prix d’acquisition du bien immobilier était de 1 240 000 Francs, soit 189 036,78 ¿. Les époux avaient souscrit un prêt de 850 000 Francs, soit 129 581,66 ¿. Le solde a été payé de leurs deniers, soit 390 000 Francs ou 59 455,12 ¿. Sur ce solde, Monsieur X... a apporté 300 000 Francs ou 45 734,71 ¿ venant d’une donation de ses parents. Madame Y... a apporté 62 000 Francs + 25 000 Francs + 23 370 Francs. Monsieur X... a encore apporté 28 000 Francs. De ces comptes ressort la preuve, compte tenu de ce qu’une partie de ces sommes a permis le paiement des frais, que Monsieur X... a droit à une récompense en proportion des 300 000 Francs sur le profit subsistant, 300 000 Francs représentant 24,19 % du prix de 1 240 000 Francs, et Madame Y... en proportion de 90 000 Francs sur le profit subsistant, 90 000 Francs représentant 7,25 % du prix. La récompense due à Monsieur X... est donc de 24,19 % de 415 000 ¿, soit 100 388,50 ¿ et celle due à Madame Y... de 7,25 % de 415 000 ¿, soit 30 087,50 ¿. Sur la somme de 415 000 ¿, une fois les crédits et frais remboursés, il restait 354 079,92 ¿. La récompense due à Monsieur X... est de 100 388,50 ¿ et celle due à Madame Y... de 30 087,50 ¿. Il reste à partager 354 079,92 ¿ moins 100 388,50 ¿ moins 30 087,50 ¿ : 223 603,92 ¿. Il revient donc à Monsieur X... : 100 388,50 ¿ + la moitié de 223 603,92 ¿ ou 111 801,96 ¿, soit 212 190,46 ¿, et à Madame Y... : 30 087,50 ¿ + 111 801,96 ¿, soit 141 889,46 ¿ ;

1/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que, pour évaluer le montant de sa créance au titre de sa contribution à l’acquisition du bien immobilier, il convenait de prendre en compte le coût total de l’acquisition, comprenant le prix et les frais d’acquisition de l’immeuble, si bien qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen, Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QU’il résulte des articles 1543, 1479 et 1469 du Code civil que les frais et droits afférents à une acquisition immobilière indivise entre époux constitue un élément de la dépense d’acquisition dont le paiement par un époux seul donne lieu à une créance évaluée selon les modalités de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, si bien qu’en refusant de tenir compte des frais d’acquisition et du paiement par Monsieur Thierry X... de la somme de 28 000 Francs au motif qu’elle avait permis le paiement des frais d’acquisition,

Cour d’appel a violé les textes précités ;

3/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir qu’il avait remboursé seul le prêt contracté pour l’acquisition du bien immobilier jusqu’en janvier 2003 et avait ainsi, compte tenu de ses apports personnels, assuré le financement de l’acquisition à hauteur de 75,42 %, si bien qu’en ne s’expliquant pas sur la prise en charge par Monsieur X... du remboursement des prêts, Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

4/ ALORS QU’il n’était pas contesté que l’apport de Madame Y... lors de l’acquisition du bien immobilier était seulement de 62 000 Francs, si bien qu’en y ajoutant les sommes de 23 370 Francs et 25 000 Francs versées sur le compte commun en décembre 1997 et 21 mars 1998, Cour d’appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l’article 4 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au remboursement par Madame Y... du prix de vente d’un véhicule lui appartenant personnellement, qu’elle avait encaissé ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime que Madame Y... lui doit sa part sur une voiture Mercedes. Madame Y... dit que cette voiture lui avait été donnée par Monsieur X... et qu’elle l’a revendue 15 000 euros. Cette voiture a été revendue le 8 juin 1999 avant que les époux n’aient entamé de procédure de divorce. Le prix en est hors compte de ce partage ;

ALORS QUE les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et qu’il n’était pas contesté que le véhicule Mercedes était un bien personnel du mari, si bien qu’en statuant ainsi, Cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE selon l’article 1536 du Code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, si bien qu’en retenant que, pendant le mariage, un époux pouvait vendre un bien personnel de l’autre, Cour d’appel a violé le texte précité.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’au titre des droits respectifs des parties sur le solde du prix de vente du bien immobilier indivis, avant application du protocole d’accord du 13 septembre 2007, il revient, compte tenu des récompenses respectives, sur le solde de 354 079,92 ¿, une somme de 212 190,46 ¿ à Monsieur X... et de 141 889,46 ¿

à Madame Y..., d’avoir dit que compte tenu des accords entre les parties, Monsieur X... doit à Madame Y... la somme de 45 638,98 ¿ et, en tant que de besoin condamné Monsieur X... à payer cette somme à Madame Y..., au titre du solde des pensions dues, et d’avoir dit que le solde du prix de vente du bien immobilier restant éventuellement encore séquestré entre les mains de Maître Z..., notaire, pourra, avec l’accord de Monsieur X..., être affecté au paiement partiel de cette somme ;

AUX MOTIFS QUE « -I) le bien immobilier : -I-1) Les droits des parties : Le bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement par M. X... et Mme Y... le 25 juillet 1994 était un bien indivis ; que l’acte précise en page 12 que cette acquisition est faite par M. et Mme X... conjointement et indivisément entre eux à raison de moitié chacun ; que les époux X.../Y... étaient propriétaires chacun pour moitié du bien immobilier indivis ; que les parties ont vendu à l’amiable ce bien immobilier le 9 juin 2008, après le divorce, au prix de 415 000 ¿ ; qu’après remboursement des prêts et paiement des frais de mainlevée des inscriptions, il restait un solde de 354 079,92 ¿ ; -I-2) Les récompenses : que l’accord passé le 13 septembre 2007 entre les parties était indépendant des récompenses auxquelles chacun des époux pouvait estimer avoir droit par application des dispositions combinées des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le protocole d’accord signé par Madame Y... et Monsieur X... le 13 septembre 2007 réglait définitivement les sommes dues entre eux et ne faisait aucune référence à d’éventuelles récompenses dues par Madame Y... à Monsieur X... suite à la vente du bien immobilier indivis ; qu’en décidant du contraire, la Cour d’appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil, ensemble l’article 1134 du même code ;

ALORS, D’AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Madame Y... faisait valoir que par acte sous seing privé en date du 9 juin 2008, conclu le jour même de la vente du bien immobilier indivis, Monsieur X... avait donné son accord pour que la somme de 354 079,92 ¿, correspondant au solde du prix après remboursement du prêt en cours, soit partagé par moitié entre lui-même et son ex-épouse et que cet acte ne faisait pas état de récompenses auxquelles Monsieur X... aurait pu prétendre ; qu’en se prononçant sur le calcul de la récompense qu’elle a accordée à Monsieur X..., sans répondre aux conclusions de Madame Y... faisant valoir que Monsieur X... avait renoncé à toute récompense en vertu de l’acte sous seing privé du 9 juin 2008, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 8 décembre 2011

 

Date de la prise d'effet du jugement de séparation

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 23 octobre 2013

N° de pourvoi: 12-17.896

ECLI:FR:CCASS:2013:C101141

Publié au bulletin

Cassation partielle

M. Charruault (président), président

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, sur une assignation du 3 juin 1999, la séparation de corps des époux X...-Y..., mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcée le 25 avril 2006 ; que le 12 juin 2007, Mme Y... a assigné M. X...et la Société générale de promotion immobilière et de financement immobiliers (la SOGEPROM) afin que lui soient déclarées inopposables des cessions d’actions consenties à celle-ci, après l’assignation, par le mari agissant seul ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, ensemble l’article 302 du même code ;

Attendu, selon ces textes, que dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l’assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date ; qu’il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l’autre ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l’épouse tendant à voir juger que les cessions d’actions consenties par son mari lui sont inopposables, l’arrêt retient que si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux doit se référer à la date de l’assignation du 3 juin 1999, l’examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs doit s’apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes ont été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans la décision non encore prononcée, et en déduit que les pouvoirs de M. X...doivent s’analyser non pas en application des règles de l’indivision post-communautaire mais conformément aux dispositions des articles 215 et suivants et 1421 et suivants du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que postérieurement au 3 juin 1999, date à laquelle avait pris effet le jugement de séparation de corps emportant dissolution de la communauté, M. X...avait procédé seul à la cession des titres négociables acquis par les époux avant cette date, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que Mme Y... n’est créancière d’aucune somme au titre de la cession des 249 actions de la société UECG et des 999 actions détenues par la société Financière UC,

l’arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté une épouse séparée de corps (Mme Y..., l’exposante) de sa demande tendant à voir annuler, et en tout à se voir déclarer inopposables, les cessions d’actions détenues par des personnes morales (les sociétés UEC, UECG, GENERIM, FINANCIERE UC), actes consentis par le mari (M. X...) à un tiers (la société SOGEPROM) ;

AUX MOTIFS QUE, sur la transformation de la société UECG, les contestations de Mme Y... relatives à l’assemblée générale du 5 septembre 2003 qui avait décidé que la SARL UECG deviendrait une SAS avaient justement été écartées par les premiers juges qui avaient relevé que l’épouse ne formait aucune demande précise de nullité ou d’inopposabilité ; que M. X...relevait que, sur le terrain de la nullité, une telle demande était prescrite par application de l’article 1427 du code civil pour ne pas avoir été présentée dans les deux années suivant le jour où Mme Y... en avait eu connaissance, en l’occurrence le 24 mai 2005, date à laquelle elle avait obtenu un extrait K bis de la société UECG, l’assignation au fond ayant été délivrée le 12 juin 2007 ; que les cessions du 13 juin 2005 et de décembre 2005 portaient sur les titres négociables des sociétés UECG, UEC et GENERIM acquis par les époux X...antérieurement au 3 juin 1999 et dépendant de la communauté ayant existé entre eux ; que si M. X...avait indiqué au magistrat conciliateur, dans une note en délibéré du 9 février 1999, que les risques de dissipation du patrimoine commun étaient exclus dès lors que les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, la signature conjointe des époux pour l’aliénation de biens communs était nécessaire, une telle affirmation ne pouvait le priver, en vertu de la règle de l’estoppel, de la possibilité de se prévaloir, dans le cadre d’une autre instance, des dispositions de l’article 1421 du code civil ; qu’en application de ce texte, M. X...pouvait régulièrement procéder seul auxdites cessions, Mme Y... ne prouvant ni leur caractère frauduleux au sens de l’article 262-2 du code civil, ni leurs conditions économiquement défavorables susceptibles de caractériser une faute de gestion au sens de l’article 1421 du code civil (arrêt attaqué, p. 5, 7ème considérant, p. 6, 1er considérant) ;

ALORS QUE, d’une part, l’exposante soutenait expressément (v. ses conclusions signifiées le 9 novembre 2011, pp. 56 et 57, prod.) que « la transformation » de la société

UECG « en SAS » décidée par « l’assemblée extraordinaire du 5 septembre 2003 », découlant de l’usage « d’un faux », devait faire l’objet d’une « annulation » ; qu’en affirmant que l’épouse ne formait aucune demande précise de nullité ou d’inopposabilité concernant ladite assemblée, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, au surplus, l’action en nullité formée par un époux contre un acte frauduleux de son conjoint n’est pas soumis à la prescription de deux ans propre à l’action en nullité des actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs ; qu’en l’espèce, la contestation par l’épouse de la transformation juridique de la société UECG dont son mari avait cédé les parts était explicitement fondée sur les agissements frauduleux de ce dernier, résultant notamment de l’usage de faux documents, de sorte qu’en soumettant une telle contestation à la prescription de deux ans visant les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs, la cour d’appel a violé l’article 1427 du code civil par fausse application ;

ALORS QUE, d’autre part, nul ne pouvant se contredire au détriment d’autrui, une partie est irrecevable, à l’occasion d’un litige l’opposant à une autre, à former à l’encontre de celle-ci des demandes caractérisant un revirement procédural à son détriment ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a rappelé que, dans une note en délibéré du 9 février 1999, le mari avait indiqué au magistrat conciliateur que la signature conjointe des époux pour l’aliénation de biens communs était nécessaire, ce dont il résultait qu’à l’occasion de l’instance afférente à la séparation de corps des époux et ayant donné lieu à la liquidation de leur régime matrimonial, le mari avait préalablement et expressément affirmé ne pouvoir disposer de l’actif commun, notamment des titres litigieux, sans l’accord de son épouse, de sorte qu’il était irrecevable à en faire plaider ultérieurement l’inutilité lors de cette même liquidation ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 122 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, ce n’est qu’à l’égard des tiers de bonne foi que l’époux est réputé détenir le pouvoir de disposer seul d’un bien meuble qu’il détient individuellement ; qu’en énonçant que le mari avait régulièrement cédé seul les titres litigieux à l’égard de la cessionnaire, sans aucunement vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, que cette dernière était un tiers de bonne foi, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 222 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté une épouse séparée de corps (Mme Y..., l’exposante) de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les cessions d’actions détenues par des personnes morales (les sociétés UEC, UECG, GENERIM, FINANCIERE UC), actes consentis par le mari (M. X...) à un tiers (la société SOGEPROM) ;

AUX MOTIFS QUE, en application de l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce et donc antérieurement à la loi du 26 mai 2004, « le jugement de divorce (prenait) effet dans les rapports entre époux, en ce qui concern (ait) leurs biens, dès la date de l’assignation » ; que, par application de l’article 302 du code civil applicable à la séparation de corps, les époux X...se trouvaient ainsi sous le régime de la séparation de biens depuis le 3 juin 1999 ; que concernant les tiers, et par application de l’article 262 du code civil auquel renvoyait l’article 302, l’opposabilité de la séparation de corps emportant séparation de biens avait pris effet à compter de la mention de l’arrêt du 25 avril 2006 en marge des actes de l’état civil des époux ; que si la liquidation des intérêts pécuniaires devait ainsi se référer à la date du 3 juin 1999, l’examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs entre le 3 juin 1999 et le 25 avril 2006 devait s’apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes avaient été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans une décision non encore

prononcée ; qu’il s’en déduisait que les pouvoirs de M. X...devaient s’analyser non pas en application des règles de l’indivision post-communautaire mais conformément aux dispositions des articles 215 et suivants et 1421 et suivants du code civil (arrêt attaqué, p. 5, 8ème et 9ème considérants, et p. 6, 1er alinéa) ;

ALORS QUE, dans les rapports des époux, en vertu des dispositions de l’article 262-1 du code civil applicables antérieurement à la loi du 26 mai 2004, le jugement de divorce ou de séparation de corps prend effet, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’assignation, les règles de l’indivision leur étant alors applicables ; qu’en l’espèce, après avoir constaté qu’en application desdites dispositions la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devait se référer à la date du 3 juin 1999, jour de l’assignation, l’arrêt attaqué ne pouvait écarter, dans les rapports des époux, l’application des règles de l’indivision aux cessions litigieuses de titres effectuées par le mari postérieurement à cette date ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d’appel a violé l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l’article 302 du même code.

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 26 janvier 2012


Refus d'un permis de construire au regard des régles

Références

Conseil d'État

N° 356571   
ECLI:FR:CESSR:2014:356571.20140226
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Didier Ribes, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats


lecture du mercredi 26 février 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la commune du Castellet, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA04738 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0705672 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mme B...A..., l'arrêté du 16 juillet 2007, notifié le 31 juillet 2007, par lequel son maire a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait Mme A...et a refusé de délivrer à celle-ci le permis de construire qu'elle avait demandé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune du Castellet et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui est propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune du Castellet, a sollicité un permis d'y construire une maison ; que ce terrain est desservi par deux voies, l'une, ouverte à la circulation mais impraticable pour les engins d'incendie et de secours, l'autre praticable par ces mêmes engins, mais traversant un lotissement dont les propriétaires n'ont pas consenti à Mme A...d'autorisation de passage ; que, par une décision notifiée le 31 juillet 2007, le maire du Castellet a retiré le permis de construire tacite né le 26 juillet 2007 au bénéfice de Mme A...et refusé de délivrer le permis de construire, au motif que les conditions de desserte du terrain étaient insuffisantes ; que, par un jugement du 6 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de MmeA..., annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 8 décembre 2011, contre lequel la commune du Castellet se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) " ; qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Castellet, relatif aux accès à la voirie : " (...) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " ; que l'article L. 1424-3 du même code précise : " Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 1424-4 du même code : " Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. / L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. / En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées au point 2 ; qu'à cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 3 que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter ; que, dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en relevant, pour juger que le maire s'était fondé à tort sur les conditions de desserte insuffisantes pour retirer le permis de construire, que si Mme A...ne justifiait pas d'une autorisation de passage des véhicules sur les voies du lotissement Lis Oulivie, la commune ne démontrait pas une incapacité matérielle pour les pompiers d'accéder en cas de sinistre au terrain d'assiette en litige en empruntant le cas échéant des voies privées qui ne seraient pas ouvertes à la circulation publique, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ;

7. Considérant que, pour retirer le permis tacite dont bénéficiait MmeA..., au motif des conditions insuffisantes de desserte du terrain, le maire du Castellet a été nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits ; qu'il ne se trouvait donc pas en situation de compétence liée ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, la cour n'a commis aucune erreur de droit en regardant comme opérant le moyen tiré de ce que la décision de retrait aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Castellet n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune du Castellet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 3 000 euros qui sera versée à Mme A...au même titre ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, comme le demande la commune du Castellet, de mettre les dépens à la charge de MmeA... ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Castellet est rejeté.
Article 2 : La commune du Castellet versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune du Castellet et à Mme B...A....




Analyse

Abstrats : 54-07-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. - URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTRÔLE DU RESPECT DES RÈGLES DE DESSERTE ET D'ACCESSIBILITÉ DES PARCELLES - 1) ACCÈS POUR LE PROPRIÉTAIRE ET LES TIERS - OBLIGATION DE S'ASSURER DE L'EXISTENCE D'UNE DESSERTE SUFFISANTE DE LA PARCELLE PAR UNE VOIE OUVERTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE ET, LE CAS ÉCHÉANT, D'UN TITRE CRÉANT UNE SERVITUDE DE PASSAGE [RJ1] - 2) ACCÈS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS - DROIT D'INTERVENTION SUR TOUT LE TERRITOIRE COMMUNAL, Y COMPRIS LES VOIES PRIVÉES - CONSÉQUENCE - APPRÉCIATION DU RESPECT DES RÈGLES D'ACCESSIBILITÉ AUX ENGINS D'INCENDIE ET DE SECOURS AU REGARD DES SEULES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE LA VOIE.
68-03-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. - CONTRÔLE DU RESPECT DES RÈGLES DE DESSERTE ET D'ACCESSIBILITÉ DES PARCELLES - 1) ACCÈS POUR LE PROPRIÉTAIRE ET LES TIERS - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION ET LE JUGE ADMINISTRATIF DE S'ASSURER DE L'EXISTENCE D'UNE DESSERTE SUFFISANTE DE LA PARCELLE PAR UNE VOIE OUVERTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE ET, LE CAS ÉCHÉANT, D'UN TITRE CRÉANT UNE SERVITUDE DE PASSAGE [RJ1] - 2) ACCÈS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS - DROIT D'INTERVENTION SUR TOUT LE TERRITOIRE COMMUNAL, Y COMPRIS LES VOIES PRIVÉES - CONSÉQUENCE - APPRÉCIATION DU RESPECT DES RÈGLES D'ACCESSIBILITÉ AUX ENGINS D'INCENDIE ET DE SECOURS AU REGARD DES SEULES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE LA VOIE.
68-06-04-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. - CONTRÔLE DU RESPECT DES RÈGLES DE DESSERTE ET D'ACCESSIBILITÉ DES PARCELLES - 1) ACCÈS POUR LE PROPRIÉTAIRE ET LES TIERS - OBLIGATION DE S'ASSURER DE L'EXISTENCE D'UNE DESSERTE SUFFISANTE DE LA PARCELLE PAR UNE VOIE OUVERTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE ET, LE CAS ÉCHÉANT, D'UN TITRE CRÉANT UNE SERVITUDE DE PASSAGE [RJ1] - 2) ACCÈS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS - DROIT D'INTERVENTION SUR TOUT LE TERRITOIRE COMMUNAL, Y COMPRIS LES VOIES PRIVÉES - CONSÉQUENCE - APPRÉCIATION DU RESPECT DES RÈGLES D'ACCESSIBILITÉ AUX ENGINS D'INCENDIE ET DE SECOURS AU REGARD DES SEULES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE LA VOIE.

Résumé : 54-07-02 Aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (…) .... ,,L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées ci-dessus.,,,1) A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l'autorité compétente et au juge de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.... ,,2) Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence.
68-03-03 Aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (…) .... ,,L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées ci-dessus.,,,1) A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l'autorité compétente et au juge de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.... ,,2) Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence.
68-06-04-02 Aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (…) .... ,,L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées ci-dessus.,,,1) A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l'autorité compétente et au juge de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.... ,,2) Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence.



[RJ1] Rappr. CE, 9 mai 2012, M. Bartolo, n° 335932, T. pp. 943-1020-1029.  

 

Redevance pour occupation du domaine public

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 13 mai 2014 N° de pourvoi: 12-16784 Publié au bulletin Cassation M. Charruault (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le troisième moyen, pris en quatrième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, alors applicable, devenu l'article L. 2144-3 du même code, ensemble le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; Attendu que ce texte, qui ouvre à la commune la faculté de mettre des locaux à la disposition des syndicats qui en font la demande, ne distingue pas selon la domanialité de ces locaux ; que l'exercice de cette faculté doit obéir au principe d'égalité susvisé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2010, Bull. 2010, I, n° 127, pourvoi n° 09-14.633), que la commune de Châteauroux qui, depuis de longues années, mettait gracieusement à la disposition d'organisations syndicales départementales des locaux dépendant de son domaine privé, a informé les unions départementales des syndicats Force ouvrière, CFDT et CGT de l'Indre de sa décision d'assujettir l'occupation de ces locaux à la perception de loyers d'un montant respectif de 910, 1 675,41 et 4 951,39 euros par mois et des charges réelles et fiscales y afférentes, que, devant le refus de ces organisations d'accepter ces nouvelles conditions financières d'occupation, elle leur a notifié la résiliation de la convention verbale de mise à disposition et des conventions d'occupation précaire qu'elle leur avait respectivement consenties, puis les a assignées en expulsion et en paiement, chacune, d'une indemnité d'occupation ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que certains des locaux que d'autres syndicats occuperaient gratuitement, selon les appelantes, relèvent du domaine public et non du domaine privé de la commune, que l'attestation du secrétaire de l'Union syndicale des syndicats autonomes, hébergée dans ces locaux, révèle au contraire que la commune a pris des mesures identiques envers ce syndicat qu'elle a renoncé à poursuivre en justice sans pour autant lui assurer la gratuité de son occupation, tandis que ceux qu'elle héberge au sein de la maison des associations, dont le règlement intérieur prévoit que les utilisateurs doivent acquitter une redevance et participer aux charges, règlent à ce titre des sommes mensuelles variant entre 320,40 et 816 euros par mois ; Qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les écarts qu'elle constatait entre le montant de ces redevances et celui des loyers que la commune exigeait des trois unions départementales, à peine de résiliation des conventions, étaient justifiés par les caractéristiques propres aux locaux qu'elle mettait à leur disposition, ou par tout autre élément objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la commune de Châteauroux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Confédération générale du travail, le comité régional CGT Centre, l'union départementale des syndicats CGT de l'Indre, l'union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Indre, l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre et la Confédération générale du travail Force ouvrière. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les conventions d'occupation précaire s'analysaient en un « prêt à usage » et avaient été valablement résiliées avec respect du délai de prévenance, d'AVOIR en conséquence débouté l'Union Départementale CGT de l'INDRE, l'Union Interprofessionnelles des Syndicats CFDT de l'INDRE, l'Union Départementale des Syndicats FORCE OUVRIERE de l'INDRE, le Comité Régional CGT du CENTRE, ainsi que la Confédération Générale du Travail CGT et la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE de leur demande tendant à ce que soit déclarée nulle la résiliation des conventions de mise à disposition des locaux municipaux, et d'AVOIR ordonné l'expulsion des organisations syndicales hébergées et condamné celles-ci au paiement d'une indemnité d'indue occupation jusqu'à la libération des lieux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Ville de CHATEAUROUX met depuis de longues années à la disposition gratuite de plusieurs organisations syndicales des locaux appartenant au domaine privé de la commune ; - pour L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE (ci-après UDFO), il s'agit de locaux de 483 m² 18 Porte Neuve mis à disposition par convention verbale ; - pour L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. de l'Indre (ci-après UDCGT), il s'agit de locaux de 950 m² 86 rue d'Aquitaine régis par une convention d'occupation précaire du 17 août 1999 à effet rétroactif au 10 février 1999 ; - pour L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS C.F.D.T. de l'Indre (ci-après UDCFDT), il s'agit de locaux de 387 m² 86 rue d'Aquitaine régis par une convention d'occupation précaire du 05 mai 2000 ; les conventions d'occupation précaire prévoyaient expressément qu'elles étaient résiliables annuellement par la commune en sa qualité de prêteur à usage sous réserve de délivrer le congé en la forme RAR et de respecter un délai de prévenance de 3 mois ; ces conventions prévoyaient, outre la mise à disposition gratuite des locaux, la prise en charge par la commune des frais de fonctionnement tels l'eau, l'électricité et le chauffage, la maintenant et les frais d'entretien des parties communes, la fiscalité locale et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; par L.R.A.R. du 12 septembre 2003, la ville de CHATEAUROUX a informé l'UDCGT de ce qu'elle envisageait de réduire la surface mise à sa disposition ; de fixer un loyer mensuel de 4 951 ¿ et de forfaitiser les charges de fonctionnement, d'entretien et de fiscalité ; selon les mêmes modalités, la ville informait l'UDFO qu'elle lui proposait un loyer de 910 ¿ par mois à compter du 01 janvier 2004 et l'UDCFDT qu'elle lui proposait un loyer de 1 675,71 ¿ par mois à compter du 01 mars 2004 ; en l'absence de réponse des organisations syndicales, la ville de CHATEAUROUX a adressé à l'UDCGT, par LRAR du 24 février 2004, un projet de convention d'occupation précaire de quatre mois à compter du 01 mars 2004, moyennant une indemnité de 4 113,50 ¿ avec franchise des charges puis, pour l'avenir, le même tarif pour 394 m² avec forfaitisation des charges pour 51,96 ¿/m²/an étant précisé que, faute d'accord sur ces termes, le courrier valait mise en demeure de quitter les lieux et sommation de payer l'astreinte journalière de 38,11 ¿ par jour prévue à la convention du 17 août 1999 en cas de refus ; devant le refus des organisations syndicales d'accepter ces conditions et leur refus de quitter les lieux, la ville de CHATEAUROUX a saisi le tribunal ; par jugement du 24 juin 2008, le Tribunal de grande instance de CHATEAUROUX a, notamment : - dit que les conventions d'occupation des 17 août 1999 et du 05 mai 2000 ainsi que la convention verbale dont bénéficiait l'UDFO s'analysent en des prêts à usage ; - dit que ces prêts à usage ont été résiliés à compter du 15 mars 2004 pour l'UDCGT et l'UDCFDT et du 24 juin pour l'UDFO et que, depuis ces dates, les organisations syndicales sont occupantes sans droit ni titre ; - ordonné l'expulsion de l'UDCGT et l'UDCFDT des locaux 86 rue d'Aquitaine et celle de l'UDFO des locaux 18 rue Porte Neuve à CHATEAUROUX ainsi que tous les occupants de leurs chefs, si besoin avec l'aide de la force publique ; condamné respectivement l'UDCGT, l'UDCFDT et l'UDFO à payer à la ville de CHATEAUROUX une indemnité d'occupation de 4 951,39 ¿, 1 675,71 ¿ et 910 ¿ ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; par arrêt du 26 mars 2009, la Cour d'appel de BOURGES a infirmé cette décision et débouté la ville de CHATEAUROUX de toutes ses demandes en considérant, en substance, que la suppression de la mise à disposition gratuite des locaux constituait une atteinte à la liberté syndicale reconnue par des textes nationaux et supra nationaux dans la mesure où une telle liberté ne revêt un contenu réel que si elle s'accompagne de mesures concrètes permettant le libre exercice des activités syndicales ; par arrêt du 03 juin 2010, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'ORLEANS : la Cour suprême a rappelé que l'obligation, pour le preneur, de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du prêt à commodat et que, lorsque aucun terme n'a été convenu pour un prêt permanent sans qu'un terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; elle ajoute que le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres de la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels sur des locaux de leur domaine privé ; QUE, conformément aux règles générales du prêt à commodat, la reprise de la chose prêtée pour un usage permanent n'a d'autre limite que celle de donner à l'emprunteur un délai de préavis raisonnable fixé ici d'un commun accord à trois mois ; que le prêteur ne s'oblige ni à proposer à l'emprunteur une solution alternative ni, encore mois, à accorder à celui-ci la gratuité d'une éventuelle solution de rechange après la reprise de la chose ; qu'en l'espèce, après avoir émis la volonté de reprendre possession des locaux, la ville de CHATEAUROUX n'avait aucune obligation d'assurer le relogement des appelantes à titre perpétuel et gracieux ; qu'en décider autrement aboutirait à priver la Ville de CHATEAUROUX de la libre disposition de son patrimoine immobilier privé et porterait au droit de propriété de la commune une atteinte totalement disproportionnée avec le respect du libre exercice de l'activité syndicale qui peut être sauvegardé par des voies moins dommageables ; AUX MOTIFS, ENCORE, QUE les relations contractuelles entre les unions départementales et la ville de CHATEAUROUX s'analysent comme des prêts à usage ; qu'elles ne peuvent soutenir que la dénonciation du contrat aurait été faite de mauvaise foi dans le but de porter atteinte à la liberté syndicale dans la mesure où l'octroi gratuit d'un local par la commune n'est pas une obligation et ne saurait donc être considéré comme un attribut essentiel de l'activité syndicale, qui peut à CHATEAUROUX comme ailleurs, s'exercer dans des locaux autres que municipaux ; que les organisations syndicales doivent respecter la parole donnée dans les contrats qu'elles ont signés ; que la reprise de la chose prêtée pour un usage permanent n'a d'autre limite que celle de donner à l'emprunteur un délai de préavis raisonnable fixé ici d'un commun accord à trois mois ; que le prêteur ne s'oblige ni à proposer à l'emprunteur une solution alternative ni encore moins à accorder à celui-ci la gratuité d'une éventuelle solution de rechange après la reprise de la chose ; que la ville de CHATEAUROUX n'avait aucune obligation d'assurer le relogement des appelantes à titre perpétuel et gracieux ; qu'en décider autrement aboutirait à priver la ville de CHATEAUROUX de la libre disposition de son patrimoine privé et porterait une atteinte disproportionnée avec le respect du libre exercice de l'activité syndicale qui peut être sauvegardé par des voies moins dommageables ; que la ville de CHATEAUROUX est allée au-delà de ses obligations en faisant des propositions satisfaisantes, puisqu'elle a offert une nouvelle répartition des locaux entre les organisations syndicales avec prise en charge partielle des charges par les occupants et même la cession, pour un euro symbolique, de la propriété des locaux ; que les appelantes ne peuvent donc exciper de leur intransigeance pour vouloir s'incruster indéfiniment, selon leur bon vouloir et sans bourse délier, dans des locaux qui ne leur appartiennent pas, ce qui constitue finalement le fond de leurs demandes actuelles, en portant ainsi atteinte au droit de propriété de la commune ; que les appelantes ne démontrent nullement que la position de la Ville de CHATEAUROUX serait discriminatoire au motif que les autres syndicats occuperaient les locaux gratuitement ; que l'attestation de l'UNSA indiquant que la Ville avait renoncé à la poursuivre malgré son refus de payer le nouveau loyer, loin de démontrer que l'UNSA aurait un sort différent de celui des appelantes, établit au contraire que ce syndicat a fait l'objet des mêmes demandes qu'elle, et que si la ville ne l'a pas poursuivie en justice, cela démontre simplement que loin de lui assurer la gratuité de son occupation, la ville de Châteauroux préfère se constituer une jurisprudence ; AUX MOTIFS, ENFIN, QUE les moyens développés par les appelantes sont inopérants ; que, pour importantes qu'elles soient dans les faits, l'antériorité et la persistance de la gratuité ne sont pas créatrices d'obligations pour la commune et, de la même façon, les pratiques des autres municipalités, au demeurant fort diverses, ne sauraient contraindre la ville de CHATEAUROUX à imiter les plus généreuses ; que l'article L.2144-3 du Code des collectivités territoriales n'interdit pas la mise à la disposition des organisations syndicales d'immeubles communaux mais n'oblige pas à la gratuité d'une telle obligation, l'alinéa 3 prévoyant la possibilité d'une contribution financière ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE par jugement du 20 juin 2006, une mesure de médiation a été confiée à Monsieur Bernard X... qui a échoué, les parties n'étant pas parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les collectivités locales employant au moins 50 agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives des locaux à usage de bureau ; pour les communes où l'effectif dépasse 500 agents communaux, l'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit l'octroi d'un local distinct ; si la commune de CHATEAUROUX doit respecter ces dispositions au profit des organisations syndicales représentatives de ses fonctionnaires territoriaux, tel n'est pas le cas des structures départementales de ces organisations syndicales à l'égard desquelles la commune de CHATEAUROUX qui est une des 247 communes du département de l'Indre, n'a aucune obligation légale ou réglementaire ; il est utile de rappeler que pour qu'une subvention allouée par une commune à une association ou à un syndicat soit légale, il est nécessaire que son attribution présente un intérêt communal, faute de quoi elle constituerait une libéralité, un principe général du droit interdisant, sauf dispositions législatives spéciales, aux personnes publiques de procéder à des libéralités ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il résulte de l'article 1135 du Code civil que les parties à une convention doivent respecter, non seulement ce qui y est exprimé, mais aussi toutes les suites que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature ; que cette disposition s'applique aux conventions de commodat ; qu'ayant relevé que les conventions litigieuses avaient pour objet l'hébergement gratuit des organisations départementales de la CGT, de la CFDT et de la CGT-FO et qu'en outre, l'antériorité et la persistance de la gratuité étaient, dans les faits, importantes à CHATEAUROUX et qu'elles existaient également dans d'autres municipalités, même si elles étaient diverses, la Cour d'appel aurait dû en déduire, comme l'y invitaient les organisations syndicales exposantes, que les conventions, en l'espèce, bien que précaires et révocables, obligeaient la Ville de CHATEAUROUX à toutes les suites qu'imposait l'usage plus que centenaire d'hébergement gratuit sur CHATEAUROUX ainsi qu'au plan national d'après la nature de prêt à usage de ces conventions, c'est-à-dire, en cas de résiliation de ces conventions, à fournir un relogement dans des conditions de gratuité équivalente, leur objet étant, selon leurs dispositions expresses, de garantir aux organisations syndicales une occupation gratuite des locaux, de regrouper les syndicats du département en vue de favoriser le développement et le renforcement de leur activité, de coordonner et d'impulser dans le département l'activité confédérale sur les problèmes d'intérêts communs aux professions, de coordonner leurs activités ainsi que leurs actions avec les fédérations et leurs organismes départementaux sur les questions d'intérêts communs et de prendre, en fonction des situations, les initiatives d'action au niveau du département ; qu'en considérant que l'importance, dans les faits, de l'antériorité et de la persistance de la gratuité des hébergements s'analysait en des pratiques de générosité non créatrices d'obligation et que, par voie de conséquence, la Ville de CHATEAUROUX, qui avait respecté les règles générales du commodat, n'avait pas l'obligation de garantir aux organisations syndicales occupantes un relogement dans des conditions équivalentes en cas de résiliation des conventions, la Cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article 1135 du Code civil impose aux parties à une convention de respecter, non seulement ce qui y est exprimé, mais aussi toutes les suites que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature ; qu'ayant constaté la persistance et l'antériorité dans les faits de la pratique d'hébergement gratuit des organisations syndicales à CHATEAUROUX et au plan national, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel et d'intervention des exposantes, s'il n'en résultait pas l'existence d'un usage d'hébergement gratuit par les collectivités territoriales tant à CHATEAUROUX qu'au niveau national, de sorte que la Ville de CHATEAUROUX était tenue, par l'effet de l'article 1135 précité, à toutes les suites que cet usage donnait à cette obligation d'hébergement gratuit, et en particulier à garantir un relogement dans des conditions de gratuité équivalentes en cas de résiliation des conventions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, selon l'article 893 du Code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; que cette qualification de libéralité est exclue lorsqu'il s'agit, pour une commune en charge de poursuivre l'intérêt général, tant sur son domaine public que sur son domaine privé, de respecter un usage d'hébergement gratuit des organisations syndicales, lequel s'impose à elle dans le cadre de l'article 1135 du Code civil ; qu'en considérant, de façon implicite mais certaine, que les pratiques anciennes et persistantes d'hébergement gratuit des organisations syndicales par des collectivités territoriales hébergeant des syndicats s'analysaient, non pas en un usage, mais en des actes de générosité ne générant à ce titre aucune obligation d'hébergement gratuit, à l'instar d'une libéralité, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1135 du Code civil et, par fausse application, l'article 893 du même Code ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'article L.2144-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit, en son alinéa 1, que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande », en son alinéa 2, que « le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public » et, en son alinéa 3, que « le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution à raison de cette utilisation » ; que les articles L.3231-3-1 et R.3231 du même Code prévoient en outre qu'un département peut accorder une subvention de fonctionnement à une organisation syndicale représentative ; qu'il en résulte que l'hébergement gratuit d'une organisation syndicale par une collectivité territoriale ne peut être qualifié d'acte de générosité non créateur à ce titre d'obligations pour cette collectivité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées des articles L.2144-3, L.3231-3-1, R.3231, L.1111-2 et L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en application des articles L.1111-2 et L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales, une collectivité territoriale n'a pas à démontrer l'intérêt public local à subventionner une organisation syndicale, cet intérêt découlant du seul fait que l'activité d'une organisation syndicale dotée de personnalité morale présente nécessairement un intérêt général ; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés, que, pour qu'une subvention allouée par une commune à une association ou à un syndicat soit légale, il est nécessaire que son attribution présente un intérêt communal, faute de quoi elle constituerait une libéralité, un principe général du droit interdisant, sauf dispositions législatives spéciales, aux personnes publiques de procéder à des libéralités, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées des articles L.1111-2 et L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, EN PREMIER LIEU, QUE l'article 1135 du Code civil impose aux parties à une convention de respecter, non seulement ce qui y est exprimé, mais aussi toutes les suites que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature ; qu'en considérant comme satisfaisantes les propositions de la Ville de CHATEAUROUX en se bornant à relever, en premier lieu, que la nouvelle répartition des locaux entre syndicats nécessitait une prise en charge partielle des charges par ces derniers, ce qui supposait l'absence de gratuité et, en second lieu, que la cession des locaux avait été proposée pour un euro seulement, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'intervention de la CGT, si la proposition de cession des locaux pour un euro n'était pas assortie de la mise en place à cette fin d'une SCI, ainsi que de travaux d'aménagement nécessaires à l'accueil de l'UD FO dans ces locaux, ce qui occasionnait des frais importants, et si, de la sorte, les syndicats CGT et CFDT, concernés par cette cession, ne s'y étaient pas opposés en raison du coût élevé des charges qu'ils auraient eu à assumer, ce dont il résultait que la proposition de relogement n'était pas équivalente à l'hébergement entièrement gratuit dont ces deux syndicats bénéficiaient et ce, compte tenu de leur absence de capacité financière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, EN SECOND LIEU, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en relevant, d'une part, que « les appelantes ne peuvent donc exciper de leur intransigeance pour vouloir s'incruster indéfiniment, selon leur bon vouloir et sans bourse délier dans des locaux qui ne leur appartiennent pas, ce qui constitue finalement le fond de leurs demandes actuelles, en portant ainsi atteinte au droit de propriété de la commune », et, d'autre part, que l'attestation de l'UNSA indiquant que la Ville avait renoncé à la poursuivre malgré son refus de payer le nouveau loyer, « loin de démontrer que l'UNSA aurait un sort différent de celui des appelantes, établit au contraire que ce syndicat a fait l'objet des mêmes demandes qu'elle et si la ville ne l'a pas poursuivie en justice cela démontre simplement que loin de lui assurer la gratuité de son occupation, la ville de Châteauroux préfère se constituer une jurisprudence », la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les conventions d'occupation précaire s'analysaient en un « prêt à usage » et avaient été valablement résiliées avec respect du délai de prévenance, d'AVOIR en conséquence débouté l'Union Départementale CGT de l'INDRE, l'Union Interprofessionnelles des Syndicats CFDT de l'INDRE, l'Union Départementale des Syndicats FORCE OUVRIERE de l'INDRE, le Comité Régional CGT du CENTRE, ainsi que la Confédération Générale du Travail CGT et la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE de leur demande tendant à ce que soit déclarée nulle la résiliation des conventions de mise à disposition des locaux municipaux, et d'AVOIR ordonné l'expulsion des organisations syndicales hébergées et condamné celles-ci au paiement d'une indemnité d'indue occupation jusqu'à la libération des lieux ; AUX MOTIFS QUE les relations contractuelles entre les unions départementales et la ville de CHATEAUROUX s'analysent comme des prêts à usage ; qu'elles ne peuvent soutenir que la dénonciation du contrat aurait été faite de mauvaise foi dans le but de porter atteinte à la liberté syndicale, dans la mesure où l'octroi gratuit d'un local par la commune n'est pas une obligation et ne saurait donc être considéré comme un attribut essentiel de l'activité syndicale, qui peut à CHATEAUROUX comme ailleurs, s'exercer dans des locaux autres que municipaux ; ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que si, en application de l'article 1888 du Code civil, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment sauf à respecter un délai raisonnable, l'exercice de ce droit de résiliation unilatérale ne doit pas être abusif, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir pour fin, de la part de son auteur, d'éluder ses obligations légales et contractuelles, y compris celles qui sont la suite de ses obligations selon l'usage applicable, en application de l'article 1135 du même Code ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient dans leurs conclusions les exposantes, et plus particulièrement la Confédération Générale CGT, si la Ville de CHATEAUROUX n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en invoquant, à l'appui de ses décisions d'imposer un loyer et de résilier les conventions, des contraintes financières qui étaient inexistantes au vu de sa proposition de cession des locaux pour le prix d'un euro seulement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'intervention volontaire, la CGT avait fait observer, sur le fondement de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, que l'abus du droit de résiliation unilatérale était caractérisé en l'espèce dès lors que la Commune de CHATEAUROUX, en résiliant la convention sans proposition de relogement valable, avait eu pour dessein politique d'entraver les activités du syndicat CGT au plan géographique, et non de préserver une saine gestion du patrimoine privé municipal, laquelle n'était aucunement menacée, et que la commune était de ce fait mue par un mobile étranger aux intérêts municipaux ; qu'elle avait ainsi précisé, dans ses mêmes conclusions, que cela était démontré par le fait que, depuis le changement de majorité du conseil municipal et de la nouvelle orientation politique de celui-ci et de son maire, celui-ci n'avait cessé de manifester son hostilité à l'égard de l'UD CGT, et qu'ainsi, en premier lieu, la Commune avait tenté (vainement) de porter atteinte aux droits de ses militants et sympathisants de manifester, alors que le droit de manifester est une liberté publique constitutive de la République, comme l'établissait l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2004 par le Tribunal de grande instance de CHATEAUROUX rejetant, sur le fondement de la liberté publique de manifestation, la demande de la Commune de CHATEAUROUX tendant à ce que les organisations syndicales, qualifiées par celle-ci de « factions socio-politiques », soient considérées comme « responsables » des manifestations ayant eu pour objet de faire pénétrer dans les locaux municipaux des adhérents et des sympathisants ; que de même, en deuxième lieu, la CGT avait soutenu que cette commune n'avait cessé de jeter le discrédit sur l'UD CGT, comme le démontrait le courrier de la commune du 17 octobre 2003 indiquant aux « habitants de la ville de Châteauroux », non seulement, que « les avantages accordés aux unions syndicales départementales et payés par le contribuable castelroussin » étaient « des privilèges », mais aussi, et ce de manière inexacte, « qu'il est interdit aux collectivités de subventionner ou d'accorder des avantages en nature aux organisations syndicales », qu'en outre, selon le communiqué du Maire de CHATEAUROUX du 6 avril 2009, « ce qui n'est pas acceptable, c'est l'intransigeance et le refus de la CGT de partager avec FO et la CFDT l'immeuble de 2000 m² qui a été aménagé en 1999/2000 », et qu'enfin, « seul le coup de force de la CGT interdit ce regroupement » ; que, de même encore, en troisième lieu, la CGT avait soutenu, dans ses conclusions précitées, que le médiateur avait constaté dans son rapport que l'approche politique de cette affaire ne pouvait être négligée dès lors que, contrairement à la majorité précédente, la majorité actuelle du Conseil municipal et du Conseil communautaire ne considérait pas l'appui aux unions départementales des syndicats comme prioritaire pour la commune (ou la communauté) et que pour elle, ce qui s'apparentait à une subvention à des organismes non directement liés à la ville, n'entrait pas dans son rôle ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les conventions d'occupation précaire s'analysaient en un « prêt à usage » et avaient été valablement résiliées avec respect du délai de prévenance, d'AVOIR en conséquence débouté l'Union Départementale CGT de l'INDRE, l'Union Interprofessionnelles des Syndicats CFDT de l'INDRE, l'Union Départementale des Syndicats FORCE OUVRIERE de l'INDRE, le Comité Régional CGT du CENTRE, ainsi que la Confédération Générale du Travail CGT et la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE de leur demande tendant à ce que soit déclarée nulle la résiliation des conventions de mise à disposition des locaux municipaux, et d'AVOIR ordonné l'expulsion des organisations syndicales hébergées et condamné celles-ci au paiement d'une indemnité d'indue occupation jusqu'à la libération des lieux ; AUX MOTIFS QUE la Ville de CHATEAUROUX met depuis de longues années à la disposition gratuite de plusieurs organisations syndicales des locaux appartenant au domaine privé de la commune ; - pour L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE (ci-après UDFO), il s'agit de locaux de 483 m² 18 Porte Neuve mis à disposition par convention verbale ; - pour L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. de l'Indre (ci-après UDCGT), il s'agit de locaux de 950 m² 86 rue d'Aquitaine régis par une convention d'occupation précaire du 17 août 1999 à effet rétroactif au 10 février 1999 ; - pour L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS C.F.D.T. de l'Indre (ci-après UDCFDT), il s'agit de locaux de 387 m² 86 rue d'Aquitaine régis par une convention d'occupation précaire du 05 mai 2000 ; les conventions d'occupation précaire prévoyaient expressément qu'elles étaient résiliables annuellement par la commune en sa qualité de prêteur à usage sous réserve de délivrer le congé en la forme RAR et de respecter un délai de prévenance de 3 mois ; ces conventions prévoyaient, outre la mise à disposition gratuite des locaux, la prise en charge par la commune des frais de fonctionnement tels l'eau, l'électricité et le chauffage, la maintenant et les frais d'entretien des parties communes, la fiscalité locale et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; par L.R.A.R. du 12 septembre 2003, la ville de CHATEAUROUX a informé l'UDCGT de ce qu'elle envisageait de réduire la surface mise à sa disposition ; de fixer un loyer mensuel de 4 951 ¿ et de forfaitiser les charges de fonctionnement, d'entretien et de fiscalité ; selon les mêmes modalités, la ville informait l'UDFO qu'elle lui proposait un loyer de 910 ¿ par mois à compter du 01 janvier 2004 et l'UDCFDT qu'elle lui proposait un loyer de 1 675,71 ¿ par mois à compter du 01 mars 2004 ; en l'absence de réponse des organisations syndicales, la ville de CHATEAUROUX a adressé à l'UDCGT, par LRAR du 24 février 2004, un projet de convention d'occupation précaire de quatre mois à compter du 01 mars 2004, moyennant une indemnité de 4 113,50 ¿ avec franchise des charges puis, pour l'avenir, le même tarif pour 394 m² avec forfaitisation des charges pour 51,96 ¿/m²/an étant précisé que, faute d'accord sur ces termes, le courrier valait mise en demeure de quitter les lieux et sommation de payer l'astreinte journalière de 38,11 ¿ par jour prévue à la convention du 17 août 1999 en cas de refus ; devant le refus des organisations syndicales d'accepter ces conditions et leur refus de quitter les lieux, la ville de CHATEAUROUX a saisi le tribunal ; par jugement du 24 juin 2008, le Tribunal de grande instance de CHATEAUROUX a, notamment : - dit que les conventions d'occupation des 17 août 1999 et du 05 mai 2000 ainsi que la convention verbale dont bénéficiait l'UDFO s'analysent en des prêts à usage ; - dit que ces prêts à usage ont été résiliés à compter du 15 mars 2004 pour l'UDCGT et l'UDCFDT et du 24 juin pour l'UDFO et que, depuis ces dates, les organisations syndicales sont occupantes sans droit ni titre ; - ordonné l'expulsion de l'UDCGT et l'UDCFDT des locaux 86 rue d'Aquitaine et celle de l'UDFO des locaux 18 rue Porte Neuve à CHATEAUROUX ainsi que tous les occupants de leurs chefs, si besoin avec l'aide de la force publique ; condamné respectivement l'UDCGT, l'UDCFDT et l'UDFO à payer à la ville de CHATEAUROUX une indemnité d'occupation de 4 951,39 ¿, 1 675,71 ¿ et 910 ¿ ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; par arrêt du 26 mars 2009, la Cour d'appel de BOURGES a infirmé cette décision et débouté la ville de CHATEAUROUX de toutes ses demandes en considérant, en substance, que la suppression de la mise à disposition gratuite des locaux constituait une atteinte à la liberté syndicale reconnue par des textes nationaux et supra nationaux dans la mesure où une telle liberté ne revêt un contenu réel que si elle s'accompagne de mesures concrètes permettant le libre exercice des activités syndicales ; par arrêt du 03 juin 2010, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'ORLEANS : la Cour suprême a rappelé que l'obligation, pour le preneur, de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du prêt à commodat et que, lorsque aucun terme n'a été convenu pour un prêt permanent sans qu'un terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; elle ajoute que le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres de la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels sur des locaux de leur domaine privé ; QUE, conformément aux règles générales du prêt à commodat, la reprise de la chose prêtée pour un usage permanent n'a d'autre limite que celle de donner à l'emprunteur un délai de préavis raisonnable fixé ici d'un commun accord à trois mois ; que le prêteur ne s'oblige ni à proposer à l'emprunteur une solution alternative ni, encore mois, à accorder à celui-ci la gratuité d'une éventuelle solution de rechange après la reprise de la chose ; qu'en l'espèce, après avoir émis la volonté de reprendre possession des locaux, la ville de CHATEAUROUX n'avait aucune obligation d'assurer le relogement des appelantes à titre perpétuel et gracieux ; qu'en décider autrement aboutirait à priver la Ville de CHATEAUROUX de la libre disposition de son patrimoine immobilier privé et porterait au droit de propriété de la commune une atteinte totalement disproportionnée avec le respect du libre exercice de l'activité syndicale qui peut être sauvegardé par des voies moins dommageables ; ET AUX MOTIFS QUE les appelantes ne démontrent nullement que la position adoptée par la Ville de CHATEAUROUX à leur égard serait discriminatoire au motif que les autres syndicats, hébergés à l'espace MENDES-FRANCE, occuperaient les locaux gratuitement ; que les locaux dont s'agit relèvent du domaine public et non du domaine privé de la commune ; que les appelantes se contentent de verser aux débats une attestation de Simon Y..., secrétaire de l'UNSA de l'INDRE, qui précise au contraire que son syndicat, comme les appelantes, a reçu le 12 septembre 2003 un courrier du maire de CHATEAUROUX lui réclament un loyer pour ses locaux de l'espace MENDES-FRANCE et qui indique que, sur son refus de payer, malgré les sommations et les titres exécutoires délivrés, la ville de CHATEAUROUX a finalement renoncé à le poursuivre ; que cette attestation, loin de démontrer que l'UNSA aurait un sort différent de celui des appelantes établit, au contraire, que ce syndicat a fait l'objet des mêmes demandes qu'elles et si la ville ne l'a pas poursuivi en justice, cela démontre simplement que loin de lui assurer la gratuité de son occupation, la ville de CHATEAUROUX, sur laquelle ne repose aucune charge de la preuve en la matière, démontre qu'elle a pris, dès 2004, des mesures identiques à celles critiquées aujourd'hui par les appelantes à l'égard des autres syndicats qu'elle héberge (463,50 euros par mois pour SUD, 240,13 euros par mois pour la FXU, 320,40 euros pour la CGC, 565,73 euros par mois la FEN et 816 francs pour la DVTC dès 1993) ; qu'il est démontré, par la production du règlement intérieur de la maison des associations, que ces dernières, utilisatrices des locaux, doivent acquitter une redevance et, pour le moins, participer aux charges ; que ce moyen est dénué de pertinence ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il résulte des dispositions des alinéas 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ensemble les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, que l'égalité entre organisations syndicales doit être respectée à égalité de situation ; que l'hébergement des syndicats par une collectivité territoriale doit s'effectuer dans les mêmes conditions, peu important que cet hébergement ait lieu sur le domaine public ou sur le domaine privé ; qu'en considérant qu'une inégalité dans les conditions d'hébergement relatives à la gratuité des locaux pouvait se justifier selon que ces locaux se situent sur le domaine public ou sur le domaine privé, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées des alinéas 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ensemble les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il résulte des dispositions des alinéas 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ensemble les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, que l'égalité entre organisations syndicales doit être respectée à égalité de situation ; que l'hébergement des syndicats par une collectivité territoriale doit s'effectuer dans les mêmes conditions ; qu'en relevant que l'attestation de Monsieur Y..., secrétaire de l'UNSA, indiquait que son syndicat avait reçu un courrier du maire de CHATEAUROUX lui demandant un loyer, et indiquant que, sur son refus de payer, malgré les sommations et les titres exécutoires délivrés, la ville de CHATEAUROUX avait renoncé à le poursuivre et en déduisant que l'UNSA avait fait l'objet des mêmes demandes que les exposantes de sorte que le principe d'égalité avait été respecté au niveau de l'absence de gratuité des locaux, tandis qu'elle avait également constaté que l'UNSA n'avait pas été poursuivie en justice, ce qui constituait une inégalité de traitement avec les organisations syndicales exposantes qui l'avaient été, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a de nouveau violé les alinéas 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ensemble les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte des dispositions des alinéas 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ensemble les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, que l'égalité entre organisations syndicales doit être respectée à égalité de situation, sauf justification étrangère à toute discrimination ; qu'une discrimination entre organisations syndicales, même temporaire, est interdite, en particulier en matière d'hébergement et de poursuite en justice en cas de non paiement du loyer ; qu'une telle discrimination ne peut se justifier par la volonté de son auteur de se constituer une jurisprudence favorable en agissant en justice à l'encontre de certaines organisations syndicales seulement et en poursuivant plus tard une autre organisation syndicale en cas, uniquement, de succès de ses prétentions à l'encontre des premières, une telle justification n'étant pas étrangère à toute discrimination ; qu'en considérant que les exposantes n'avaient subi aucun traitement discriminatoire dès lors que, si la ville de CHATEAUROUX n'avait pas poursuivi l'UNSA malgré son refus de paiement, cela signifiait qu'elle entendait se forger une jurisprudence d'abord avec d'autres syndicats ne payant pas leur loyer, c'est-à-dire les exposants, et poursuivre l'UNSA ensuite en cas de succès de ses prétentions à l'encontre des premiers, la Cour d'appel a, là encore, violé les dispositions des alinéas 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ensemble les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il résulte des dispositions des alinéas 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ensemble les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme que l'égalité entre organisations syndicales doit être respectée à égalité de situation ; que l'hébergement des syndicats par une collectivité territoriale doit s'effectuer dans les mêmes conditions financières ; qu'en se bornant à relever que la ville de CHATEAUROUX avait demandé des loyers comme aux exposantes aux syndicats SUD, à la FSU et la CGC, et que ceux-ci devaient acquitter une redevance et participer aux charges, pour en déduire l'absence de discrimination entre les syndicats, sans rechercher si, nonobstant l'existence de conventions d'occupation à titre onéreux pour les syndicats précités, ceux-ci n'occupaient pas leurs locaux à titre gratuit de la même manière que l'UNSA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des alinéas 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ensemble les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme. ET ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une convention ; que la convention d'hébergement du syndicat FSU du 16 janvier 1997, visée par l'arrêt comme ayant été versée aux débats par la Ville de CHATEAUROUX, prévoit, en termes clairs et précis, en premier lieu, que « La présente convention d'occupation est assortie de la gratuité » et, en second lieu, que la Ville assurera un chauffage minimum, le surcoût devant être pris en charge par l'association sur simple appel de fonds de la Ville ; qu'en relevant que cette convention prévoit une indemnité d'occupation de 240,13 euros par mois à la charge de la FSU, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention précitée, en violation de l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les conventions d'occupation précaire s'analysaient en un « prêt à usage » et avaient été valablement résiliées avec respect du délai de prévenance, d'AVOIR en conséquence débouté l'Union Départementale CGT de l'INDRE, l'Union Interprofessionnelles des Syndicats CFDT de l'INDRE, l'Union Départementale des Syndicats FORCE OUVRIERE de l'INDRE, le Comité Régional CGT du CENTRE, ainsi que la Confédération Générale du Travail CGT et la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE de leur demande tendant à ce que soit déclarée nulle la résiliation des conventions de mise à disposition des locaux municipaux, et d'AVOIR ordonné l'expulsion des organisations syndicales hébergées et condamné celles-ci au paiement d'une indemnité d'indue occupation jusqu'à la libération des lieux ; AUX MOTIFS QUE la Ville de CHATEAUROUX met depuis de longues années à la disposition gratuite de plusieurs organisations syndicales des locaux appartenant au domaine privé de la commune ; - pour L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE (ci-après UDFO), il s'agit de locaux de 483 m² 18 Porte Neuve mis à disposition par convention verbale ; - pour L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. de l'Indre (ci-après UDCGT), il s'agit de locaux de 950 m² 86 rue d'Aquitaine régis par une convention d'occupation précaire du 17 août 1999 à effet rétroactif au 10 février 1999 ; - pour L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS C.F.D.T. de l'Indre (ci-après UDCFDT), il s'agit de locaux de 387 m² 86 rue d'Aquitaine régis par une convention d'occupation précaire du 05 mai 2000 ; les conventions d'occupation précaire prévoyaient expressément qu'elles étaient résiliables annuellement par la commune en sa qualité de prêteur à usage sous réserve de délivrer le congé en la forme RAR et de respecter un délai de prévenance de 3 mois ; ces conventions prévoyaient, outre la mise à disposition gratuite des locaux, la prise en charge par la commune des frais de fonctionnement tels l'eau, l'électricité et le chauffage, la maintenant et les frais d'entretien des parties communes, la fiscalité locale et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; par L.R.A.R. du 12 septembre 2003, la ville de CHATEAUROUX a informé l'UDCGT de ce qu'elle envisageait de réduire la surface mise à sa disposition ; de fixer un loyer mensuel de 4 951 ¿ et de forfaitiser les charges de fonctionnement, d'entretien et de fiscalité ; selon les mêmes modalités, la ville informait l'UDFO qu'elle lui proposait un loyer de 910 ¿ par mois à compter du 01 janvier 2004 et l'UDCFDT qu'elle lui proposait un loyer de 1 675,71 ¿ par mois à compter du 01 mars 2004 ; en l'absence de réponse des organisations syndicales, la ville de CHATEAUROUX a adressé à l'UDCGT, par LRAR du 24 février 2004, un projet de convention d'occupation précaire de quatre mois à compter du 01 mars 2004, moyennant une indemnité de 4 113,50 ¿ avec franchise des charges puis, pour l'avenir, le même tarif pour 394 m² avec forfaitisation des charges pour 51,96 ¿/m²/an étant précisé que, faute d'accord sur ces termes, le courrier valait mise en demeure de quitter les lieux et sommation de payer l'astreinte journalière de 38,11 ¿ par jour prévue à la convention du 17 août 1999 en cas de refus ; devant le refus des organisations syndicales d'accepter ces conditions et leur refus de quitter les lieux, la ville de CHATEAUROUX a saisi le tribunal ; par jugement du 24 juin 2008, le Tribunal de grande instance de CHATEAUROUX a, notamment : - dit que les conventions d'occupation des 17 août 1999 et du 05 mai 2000 ainsi que la convention verbale dont bénéficiait l'UDFO s'analysent en des prêts à usage ; - dit que ces prêts à usage ont été résiliés à compter du 15 mars 2004 pour l'UDCGT et l'UDCFDT et du 24 juin pour l'UDFO et que, depuis ces dates, les organisations syndicales sont occupantes sans droit ni titre ; - ordonné l'expulsion de l'UDCGT et l'UDCFDT des locaux 86 rue d'Aquitaine et celle de l'UDFO des locaux 18 rue Porte Neuve à CHATEAUROUX ainsi que tous les occupants de leurs chefs, si besoin avec l'aide de la force publique ; condamné respectivement l'UDCGT, l'UDCFDT et l'UDFO à payer à la ville de CHATEAUROUX une indemnité d'occupation de 4 951,39 ¿, 1 675,71 ¿ et 910 ¿ ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; par arrêt du 26 mars 2009, la Cour d'appel de BOURGES a infirmé cette décision et débouté la ville de CHATEAUROUX de toutes ses demandes en considérant, en substance, que la suppression de la mise à disposition gratuite des locaux constituait une atteinte à la liberté syndicale reconnue par des textes nationaux et supra nationaux dans la mesure où une telle liberté ne revêt un contenu réel que si elle s'accompagne de mesures concrètes permettant le libre exercice des activités syndicales ; par arrêt du 03 juin 2010, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'ORLEANS : la Cour suprême a rappelé que l'obligation, pour le preneur, de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du prêt à commodat et que, lorsque aucun terme n'a été convenu pour un prêt permanent sans qu'un terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; elle ajoute que le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres de la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels sur des locaux de leur domaine privé ; QUE, conformément aux règles générales du prêt à commodat, la reprise de la chose prêtée pour un usage permanent n'a d'autre limite que celle de donner à l'emprunteur un délai de préavis raisonnable fixé ici d'un commun accord à trois mois ; que le prêteur ne s'oblige ni à proposer à l'emprunteur une solution alternative ni, encore mois, à accorder à celui-ci la gratuité d'une éventuelle solution de rechange après la reprise de la chose ; qu'en l'espèce, après avoir émis la volonté de reprendre possession des locaux, la ville de CHATEAUROUX n'avait aucune obligation d'assurer le relogement des appelantes à titre perpétuel et gracieux ; qu'en décider autrement aboutirait à priver la Ville de CHATEAUROUX de la libre disposition de son patrimoine immobilier privé et porterait au droit de propriété de la commune une atteinte totalement disproportionnée avec le respect du libre exercice de l'activité syndicale qui peut être sauvegardé par des voies moins dommageables ;

ET AUX MOTIFS QUE les relations contractuelles entre les unions départementales appelantes et la ville de CHATEAUROUX s'analysent comme des prêts à usage ; qu'il y est expressément convenu (sauf pour la convention verbale souscrite avec l'UD FO, à se référer aux textes non contraires des articles 1875 et suivants du Code civil) que cette convention « d'occupation à titre précaire et révocable » est « consentie et acceptée, à compter du¿, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation amiable par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec préavis de trois mois » ; qu'aucun terme n'était donc prévu pour le prêt de ces locaux à usage permanent et aucun terme naturel n'était prévisible ; que la ville de CHATEAUROUX était en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai raisonnable que les parties avaient fixé d'un commun accord, pour l'UD CFDT et l'UD CGT, à trois mois sans que ne puisse lui être objecté, au-delà de ce délai, l'absence pour elle d'un besoin pressant de sa chose ; qu'est par suite dépourvu de portée le moyen qui consiste pour les appelantes à soutenir que la dénonciation du contrat aurait été faite de façon prématurée puisque le contrat n'est pas un contrat à durée déterminée mais un prêt pour un usage permanent ; ALORS QU'une convention conclue pour une période déterminée, et renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par l'une des parties à l'autre trois mois au moins avant la fin de la période annuelle en cours, et qui s'est effectivement poursuivie au-delà de la période initialement convenue, conserve le caractère de contrat à durée déterminée ; qu'il résulte des articles 1888 et 1889 du Code civil, que le prêteur, lié par un prêt à usage à durée déterminée, ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, à moins qu'il n'invoque un besoin pressant et imprévu de la chose, auquel cas, il appartient au juge d'apprécier, selon les circonstances, l'obligation éventuelle pour le prêteur de rendre la chose ; qu'en décidant que les conventions avaient été correctement résiliées avant leur terme dès lors qu'elles s'analysaient en contrat à durée indéterminée, tandis qu'il était constant que ces conventions qui, selon les motifs de l'arrêt, avaient été conclues pour une période déterminée et renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par l'une des parties à l'autre trois mois au moins avant la fin de la période annuelle en cours, s'étaient poursuivies au-delà de la période d'un an initialement convenue, ce dont il se déduisait qu'elles avaient conservé le caractère de contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles des articles 1888 et 1889 du même Code.



Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

Décret no 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l’immobilier

NOR : ETLL1417987D

Publics concernés : bailleurs, locataires, candidats à la location et professionnels de la mise en location ou de la gestion locative d’un logement.

Objet : plafonnement des honoraires liés à la mise en location d’un logement et modalités de transmission des données liées à la location aux observatoires locaux des loyers.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de celles de ses dispositions relatives au plafonnement des honoraires, qui s’appliquent à compter du 15 septembre 2014.

Notice : la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a posé le principe selon lequel les honoraires liés à la mise en location d’un logement sont à la charge exclusive du bailleur. Par exception, quatre prestations présentant une utilité pour les deux parties font l’objet d’une prise en charge partagée entre bailleur et locataire : l’organisation des visites, la constitution du dossier, la rédaction du bail et l’établissement de l’état des lieux d’entrée. Le montant des honoraires payés par le locataire pour ces prestations ne peut excéder celui qui est payé par le bailleur et doit être inférieur ou égal à un plafond établi par mètre carré de surface habitable du logement mis en location. Pour les prestations liées à la visite, à la constitution du dossier et à la rédaction du bail, ces montants sont fixés à 12 €/m2 en zone très tendue, à 10 €/m2 en zone tendue et à 8 €/m2 pour le reste du territoire. S’agissant de la prestation d’établissement de l’état des lieux d’entrée, un plafonnement spécifique et unique valant pour l’ensemble du territoire est appliqué. Il s’élève à 3 €/m2. Par ailleurs, afin de garantir le bon fonctionnement du réseau des observatoires locaux des loyers, la même loi du 24 mars 2014 a imposé la transmission à ces observatoires, par les professionnels, des informations relatives aux locations. Le décret détermine la nature et les conditions de transmission de ces données.

Références : le présent décret est pris pour l’application du 8o du I de l’article 1er de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l’égalité des territoires,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 366-1 et R. 304-1 ;

Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;

Vu l’avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 30 juillet 2014,

Décrète :

Art. 1er. – I. – Le plafond mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée varie selon la zone géographique dans laquelle est situé le bien loué.

II. – Pour l’application du présent décret, est désignée comme :

1o « Zone très tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes comprises dans la zone A bis telle que définie à l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;

2o « Zone tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes dont la liste est annexée au décret du 10 mai 2013 susvisé, à l’exclusion des communes comprises dans la zone très tendue mentionnée au 1o.

Art. 2. – I. – Le plafond mentionné au I de l’article 1er et portant sur les prestations de visite du preneur, de constitution de dossier et de rédaction de bail est égal :

1o Pour les logements situés en zone très tendue, à 12 euros par mètre carré de surface habitable ; 6 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 53 sur 99

2o Pour les logements situés en zones tendue, à 10 euros par mètre carré de surface habitable ;

3o Pour les logements situés en dehors des zones tendues et très tendues, à 8 euros par mètre carré de surface habitable.

II. – Le plafond mentionné au troisième alinéa du I de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et portant sur la prestation de réalisation de l’état des lieux est égal à 3 euros par mètre carré de surface habitable.

Art. 3. – Les plafonds fixés à l’article 2 sont révisables chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers publié mentionné au I de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.

Art. 4. – I. – Les personnes mentionnées au premier alinéa du II de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée transmettent, chaque année, par !chier informatique, à l’observatoire local des loyers compétent agréé par le ministre chargé du logement, les catégories d’informations suivantes :

1o Identifiant du logement interne au système d’information du professionnel ;

2o Localisation du logement ;

3o Caractéristiques principales du logement ;

4o Informations relatives au loyer ;

5o Date d’entrée du locataire dans le logement.

Un arrêté du ministre chargé du logement fixe le contenu de ces catégories d’informations, leur date limite de transmission et les caractéristiques du !chier informatique.

II. – Lorsque la communication des informations s’effectue par l’intermédiaire d’un organisme tiers, celui-ci les transmet, dans les mêmes conditions, sans en modifier le contenu et complétées par les coordonnées de l’organisme professionnel ayant transmis les données en premier lieu, à l’association mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation qui les transmet à son tour, dans un délai d’un mois, en intégralité, à l’observatoire local des loyers avec mention de l’identité de l’organisme professionnel ayant transmis les données en premier lieu.

III. – L’observatoire local des loyers ou, le cas échéant, l’association mentionnée au II, délivre au professionnel un certificat de transmission des informations. Ce certificat peut être délivré par voie électronique.

Art. 5. – Les dispositions des articles 1 à 3 du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2014.

Art. 6. – La ministre du logement et de l’égalité des territoires est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2014.

MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l’égalité des territoires,

SYLVIA PINEL



Cour de cassation




chambre civile 1


Audience publique du 14 janvier 2015


N° de pourvoi: 13-24921



ECLI:FR:CCASS:2015:C100004


Publié au bulletin




Droit de la famille évaluation de la valeur d’un immeuble dans le cadre du rapport et de la réduction d’une libéralité.


Cassation partielle


Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président), président


SCP Rousseau et Tapie, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Raymond X...et Marguerite Y..., son épouse, sont respectivement décédés le 8 mars 1999 et le 10 janvier 1988 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Yvette, épouse Z..., Colette, épouse A..., Jacqueline et René ; que des difficultés se sont élevées dans les opérations de liquidation et partage pour l’évaluation du rapport dû par M. René X...d’une donation déguisée du 21 août 1959, de la somme à prendre en considération pour le calcul de la réduction éventuelle d’une donation préciputaire du 7 décembre 1989 que lui avait consentie Raymond X..., ainsi que de divers éléments de l’actif successoral ;


Sur les trois derniers moyens, ci-après annexés :


Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


Mais sur la première branche du premier moyen :


Vu l’article 860, alinéa premier, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ;


Attendu, selon ce texte, que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ;


Attendu que, pour fixer, en vue de son rapport, la valeur de l’immeuble objet de la donation déguisée du 21 août 1959, l’arrêt retient qu’il y a lieu d’actualiser à la date la plus proche du partage la valeur retenue par l’expert le 20 juillet 2009, lequel, après avoir évalué l’immeuble dans son état à la date de l’expertise, a minoré cette valeur pour tenir compte des travaux réalisés par M. René X..., au vu des factures produites par celui-ci, prenant ainsi en compte l’état de l’immeuble avant travaux ;


Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l’époque du partage dans l’état où il se trouvait, en 1959, au moment de la donation, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux travaux réalisés par le donataire, la cour d’appel a


violé le texte susvisé ;


Et sur le deuxième moyen :


Vu l’article 922, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ;


Attendu, selon ce texte, que, pour déterminer s’il y a lieu à réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, doivent être réunis fictivement à la masse de tous les biens existant au décès, après en avoir déduit les dettes ;


Attendu que, pour fixer, en vue d’une éventuelle réduction, la valeur de l’immeuble objet de la donation préciputaire du 7 décembre 1989, l’arrêt retient que l’expert a réduit la valeur du bien, d’abord appréciée à la date de son expertise le 20 juillet 2009, pour tenir compte de tous les travaux réalisés depuis la donation, prenant ainsi en considération l’état de l’immeuble à la date de la donation, et que, pour prendre en compte sa valeur au jour de l’ouverture de la succession, le 8 mars 1999, cette estimation doit être révisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre cette date et le 20 juillet 2009 ;


Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l’ouverture de la succession dans l’état où il se trouvait, en 1989, au moment de la donation, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux travaux réalisés par le donataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé le montant, à réactualiser du rapport dû par M. René X...à la succession de son père au titre de la donation résultant de l’acte du 21 août 1959 et en ce qu’il a fixé la valeur à réactualiser à prendre en compte pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve au titre la donation préciputaire du 7 décembre 1989, l’arrêt rendu le 12 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;


Condamne Mmes Z...et A... aux dépens ;


Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...et Mmes Jacqueline, Murielle et Jocelyne X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à 79 000 ¿ le rapport dû par M. René X...à la succession de son père au titre de la donation du 21 août 1959, devant être actualisé à la date la plus proche du partage en fonction de l’indice du coût de la construction depuis le 20 juillet 2009 ;


Aux motifs que par cet acte, Raymond X...a acquis une propriété immobilière à Gonvillars pour le compte de son fils René mineur ; que l’arrêt du 6 septembre 2006 a définitivement jugé que l’acte devait être requalifié en donation ; que M. René X...doit rapporter à la succession de son père le bien donné ; que selon l’article 960 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ; que l’expert judiciaire a évalué à 79 000 ¿ le bien donné d’après son état supposé lors de son acquisition en 1959 ; que M. René X...conteste cette valeur en soutenant qu’en 1959 le bien en ruine avait été acquis pour 200 000 anciens francs soit 2 000 nouveaux francs ; qu’il produit une estimation d’une agence immobilière selon laquelle


la valeur de l’immeuble serait de 45 000 à 50 000 ¿ ; que l’expert judiciaire après avoir évalué l’immeuble dans son état à la date de l’expertise, a minoré cette valeur pour tenir compte des travaux réalisés par M. René X..., au vu des factures produites par celui-ci ; qu’il a ainsi pris en considération l’état de l’immeuble avant travaux, à la date de la donation ; que M. René X...n’a formé aucun dire à l’expert et ne justifie pas avoir fait dans l’immeuble d’autres travaux que ceux pris en compte par l’expert ; que l’évaluation non contradictoire produite par M. René X...ne saurait prévaloir sur celle motivée dans le détail de l’expert judiciaire ; que le montant du rapport sera fixé à la valeur retenue par l’expert, devant être actualisée, à la date du partage en fonction de l’indice du coût de la construction depuis le 20 juillet 2009 ;


Alors 1°) que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ; qu’après avoir évalué l’immeuble dans son état à la date de l’expertise, la cour d’appel, qui s’est bornée à déduire de cette valeur les travaux réalisés par M. René X..., au lieu de rechercher quelle était la valeur du bien dans l’état de ruine qui était le sien en 1959, a violé l’article 860 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;


Alors 2°) que le juge qui dénature les conclusions d’une partie méconnaît les termes du litige ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rappelé que M. René X..., pour s’opposer à l’évaluation de l’expert fixée à 79 000 ¿, produisait une estimation d’une agence immobilière selon laquelle la valeur de l’immeuble serait de 45 000 à 50 000 ¿ ; qu’en statuant ainsi, cependant que M. X...avait rappelé que l’évaluation de l’agence immobilière produite tenait compte des travaux qu’il avait entrepris et qu’à l’époque le bien étant en ruine il y avait lieu de retenir un montant de 3 418 ¿, la cour d’appel a dénaturé tant les termes que la portée des conclusions des consorts X...et violé ainsi l’article 4 du code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, le notaire liquidateur devrait prendre en compte les biens immobiliers ayant fait l’objet de la donation du 7 décembre 1989 consentie par Raymond X...à son fils René en appliquant à la valeur de 129 844 ¿ estimée au 20 juillet 2009, de la variation de l’indice entre les 8 mars 1999 et 20 juillet 2009 ;


Aux motifs que la donation préciputaire peut être réduite en cas d’atteinte à la réserve héréditaire ; que selon l’article 922 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, antérieure à la loi du 23 juin 2006, le calcul de la réduction éventuelle doit être fait en prenant en considération la valeur du bien donné à l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de la donation ; que l’expert B...a estimé cette valeur à 129 844 ¿ ; que M. René X...conteste l’évaluation en prétendant attestations à l’appui que l’immeuble était en ruine à l’époque de la donation ; que toutefois l’expert après avoir évalué l’immeuble bâti à 193 000 ¿ dans son état à l’époque de l’expertise, a ramené l’estimation à 67 249 ¿ en tenant compte des travaux effectués depuis la donation, parvenant à 129 844 ¿ en ajoutant à la valeur de l’immeuble bâti celles d’un terrain à bâtir et d’autres parcelles ayant fait l’objet de la donation ; que la valeur de 129 844 ¿ a été arrêtée à la date de l’expertise (20 juillet 2009) alors que selon l’article 922 il convient de prendre en compte la valeur à l’ouverture de la succession (8 mars 1999) ; qu’ainsi le notaire liquidateur devra, pour le calcul d’une éventuelle réduction de la donation, prendre en considération la valeur, au 8 mars 1999, des biens donnés, en révisant l’estimation de l’expert judiciaire en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre les 8 mars 1999 et 20 juillet 2009 ;


Alors que le calcul de la réduction éventuelle doit être fait en prenant en considération la valeur du bien donné à l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de la donation ; que la cour d’appel qui, après avoir évalué l’immeuble dans son état à l’époque de l’expertise, a seulement déduit des travaux effectués depuis la donation, en révisant l’estimation de l’expert judiciaire en fonction de la variation de l’indice du coût de la


construction entre l’ouverture de la succession et la date de l’expertise, sans évaluer directement le bien donné à l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de la donation, a violé l’article 922 dans sa rédaction applicable en l’espèce, antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à 162 300 ¿ la valeur des biens immobiliers ayant fait l’objet de la dation en paiement du 27 février 1985 en faveur de M. René X..., à réintégrer à l’actif de la succession de Raymond X..., cette valeur devant être actualisée à la date la plus proche possible du partage ;


Aux motifs que par acte du 27 février 1985, M. Raymond X...a cédé à son fils René une maison d’habitation en paiement partiel de sa créance de salaire différé ; que cet acte a été annulé par arrêt du 3 septembre 2009 et le bien doit être réintégré dans l’actif successoral ; que l’expert judiciaire a évalué la maison et ses dépendances à 162 300 ¿ ; que M. René X...conteste cette valeur au motif essentiellement que l’expert n’a pas tenu compte du mauvais état de l’immeuble ; mais qu’ayant interdit à l’expert de pénétrer dans l’immeuble, il ne saurait lui reprocher d’avoir surestimé l’état d’entretien ; qu’au surplus l’expert a tenu compte de l’absence d’isolation et de chauffage central, a évalué l’immeuble au vu de son emplacement, aspect extérieur et des indications précises données par les appelantes, validé son estimation par comparaison avec les prix de plusieurs ventes pouvant servir de références ; que M. René X...ne produit pas d’élément de nature à faire douter de la justesse de l’estimation faite, se bornant à actualiser le prix convenu dans l’acte du 27 février 1985 ; que l’immeuble devra être réintégré à l’actif successoral pour 162 300 ¿, valeur devant être actualisée à la date du partage selon variation de l’indice du coût de la construction depuis l’expertise du 2 août 2012 ;


Alors qu’en ne répondant pas aux conclusions des consorts X...faisant valoir que, « loin des quelques lacunes sans gravité » évoquées par l’expert judiciaire, la toiture du bâtiment principal était à refaire, à certains endroits sur le point de s’effondrer, engendrant de très nombreuses infiltrations d’eau (p. 10), et que la toiture du « bâtiment indépendant » était entièrement à reprendre et le bâtiment voué à la destruction (p. 12), ce qui était de nature à exclure que le bien évalué par le notaire à 200 000 F dans l’acte de cession du 27 février 1985, puisse, compte tenu de l’état du bien à l’époque, être évalué à 162 300 ¿, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à 50 485, 50 ¿ le montant arrêté au 30 juin 2012 de l’indemnité d’occupation due par M. René X...à l’indivision successorale ;


Aux motifs que le montant de l’indemnité d’occupation est cohérent avec la valeur vénale du bien à 162 300 ¿ ;


Alors que la cassation à intervenir sur le troisième moyen s’étendra, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fixé la valeur des terrains dépendant de la communauté des époux Henry Y...apportés au GFA de la Côte à 91 213 ¿ pour le cas où le bail consenti par le GFA sur ces terrains serait déclaré nul ou inopposable à Mmes Z...et A... et à 72 820 ¿ dans le cas contraire ;


Aux motifs que l’expert a estimé les terrains apportés au GFA à 91 213 ¿ en valeur libre d’occupation et 72 820 ¿ en présence d’un bail ; que M. René X...conteste cette valeur ; que du fait de l’absence d’éléments produits au soutien de sa critique, les valeurs déterminées par l’expert peuvent être retenues ;


Alors qu’en ayant approuvé les valeurs de l’expert, sans aucunement apprécier ni la pertinence de celles-ci ni le travail de l’expert et en se bornant uniquement à relever l’absence d’éléments produits par M. René X...au soutien de sa critique, la cour d’appel a

violé l’article 455 du code de procédure civile.



Publication :


Décisin attaquée : Cour d’appel de Besançon , du 12 juin 2013







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